CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Dordogne, en date du 19 mars 1998, qui, pour tentative d'assassinat, vol avec arme et délits connexes, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle, en fixant à 10 ans la durée de la période de sûreté.
LA COUR,
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 221-1, 221-3 et 132-23 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable notamment du crime de tentative d'homicide volontaire avec préméditation et l'a condamné à la peine de 20 ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté de 10 ans ;
" alors, d'une part, que les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance avec celles de la feuille de questions qui lui sert de base ; qu'après qu'elle ait, dans sa réponse à la première question qui lui était posée, reconnu Jean-Claude X... coupable d'avoir tenté de donner volontairement la mort à Jean-Paul Y..., la cour d'assises a répondu " non " à la deuxième question ainsi libellée : " la tentative d'homicide ci-dessus spécifiée a-t-elle été commise avec préméditation ? " ; que l'arrêt qui déclare néanmoins Jean-Claude X... coupable du crime de tentative d'homicide volontaire avec préméditation manque de base légale pour défaut de concordance avec la feuille de questions ;
" alors, d'autre part, que les 2 premiers alinéas de l'article 132-23 du Code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction de meurtre commis avec préméditation ; qu'en assortissant d'une période de sûreté de 10 ans la peine de 20 ans de réclusion criminelle prononcée à l'encontre de Jean-Claude X..., bien qu'elle ait répondu " non " à la deuxième question portant sur la préméditation, la cour d'assises a violé les textes visés par le moyen " ;
Vu les articles 362 et 366 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ;
Attendu qu'il résulte des mentions de la feuille de questions que l'accusé a été reconnu coupable de tentative de meurtre mais qu'il a été répondu négativement à la question relative à la préméditation ;
Attendu que l'arrêt de condamnation, après avoir reproduit les réponses aux questions posées, énonce que les faits ainsi déclarés constants par la Cour et le jury constituent, notamment, le crime de tentative d'homicide volontaire avec préméditation dont l'accusé est reconnu coupable ;
Mais attendu que, du fait de cette discordance entre les mentions de la feuille de questions et celles de l'arrêt, la cassation est encourue ;
Et, sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 331 et 378 du Code de procédure pénale :
Vu lesdits articles ;
Attendu que toute formalité substantielle, dont l'accomplissement n'est pas régulièrement constaté, est réputée avoir été omise et qu'aux termes de l'article 331, alinéa 3, du Code de procédure pénale, les témoins prêtent le serment " de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations d'un arrêt incident, rendu par la Cour, qu'il a été procédé, au cours des débats, à l'audition de Patrice Z..., lequel avait la qualité de témoin acquis aux débats ;
Mais attendu qu'il n'est pas fait mention au procès-verbal de l'audition de ce témoin ; qu'ainsi, il n'est pas établi qu'il ait régulièrement prêté serment avant d'être entendu ;
D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ;
Sur l'étendue de la cassation :
Attendu que la réponse négative de la Cour et du jury à la question n° 10, concernant le vol commis au préjudice de Suzy Bittard, portant sur des faits sans lien de connexité avec ceux objet des autres questions, doit demeurer acquise à l'accusé ;
Qu'en revanche, la réponse négative apportée à la question n° 2, relative à la préméditation, ne saurait lui demeurer acquise, dès lors que cette circonstance aggravante constitue un tout indivisible avec le fait principal de tentative de meurtre ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens proposés par le mémoire personnel et la deuxième branche du moyen proposé par le mémoire ampliatif ;
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions concernant Jean-Claude X..., l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Dordogne, en date du 19 mars 1998, ensemble, sous les réserves ci-dessus énoncées, la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Haute-Vienne.