Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux X..., de nationalité marocaine, font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 7 octobre 1996) d'avoir rejeté leur requête en adoption simple de leur nièce, Naoual X..., de même nationalité, née le 19 octobre 1991, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt, qui se retranche derrière la loi étrangère pour refuser le bénéfice de l'adoption simple à un enfant, se dispensant ainsi d'analyser le consentement de ses parents, méconnaît l'ordre public international français et viole par là même les articles 6 du Code civil, 8-1 de la convention européenne des droits de l'homme et 21 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; que, d'autre part, l'arrêt, qui n'a pas recherché si l'enfant avait vécu presque exclusivement en France depuis sa naissance, ce qui justifiait qu'il soit fait échec à l'application de la loi nationale par le jeu de l'ordre public français, manque de base légale au regard de l'article 6 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel, après avoir relevé que les requérants et l'enfant étant de nationalité marocaine, il y avait lieu de faire application de l'article 83 du Code marocain du statut personnel et des successions prohibant l'adoption, a exactement décidé, sans violer les textes visés au moyen, que ce texte n'était pas contraire à la conception française de l'ordre public international ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.