La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/1999 | FRANCE | N°97-20345

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 octobre 1999, 97-20345


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux X..., de nationalité marocaine, font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 7 octobre 1996) d'avoir rejeté leur requête en adoption simple de leur nièce, Naoual X..., de même nationalité, née le 19 octobre 1991, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt, qui se retranche derrière la loi étrangère pour refuser le bénéfice de l'adoption simple à un enfant, se dispensant ainsi d'analyser le consentement de ses parents, méconnaît l'ordre public international français et viole par là même

les articles 6 du Code civil, 8-1 de la convention européenne des droits de...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux X..., de nationalité marocaine, font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 7 octobre 1996) d'avoir rejeté leur requête en adoption simple de leur nièce, Naoual X..., de même nationalité, née le 19 octobre 1991, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt, qui se retranche derrière la loi étrangère pour refuser le bénéfice de l'adoption simple à un enfant, se dispensant ainsi d'analyser le consentement de ses parents, méconnaît l'ordre public international français et viole par là même les articles 6 du Code civil, 8-1 de la convention européenne des droits de l'homme et 21 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; que, d'autre part, l'arrêt, qui n'a pas recherché si l'enfant avait vécu presque exclusivement en France depuis sa naissance, ce qui justifiait qu'il soit fait échec à l'application de la loi nationale par le jeu de l'ordre public français, manque de base légale au regard de l'article 6 du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel, après avoir relevé que les requérants et l'enfant étant de nationalité marocaine, il y avait lieu de faire application de l'article 83 du Code marocain du statut personnel et des successions prohibant l'adoption, a exactement décidé, sans violer les textes visés au moyen, que ce texte n'était pas contraire à la conception française de l'ordre public international ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-20345
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION ADOPTIVE - Adoption simple - Conditions - Enfant étranger - Enfant de nationalité marocaine - Requérants à l'adoption également de nationalité marocaine - Dispositions du Code marocain du statut personnel applicables - Dispositions prohibant l'adoption - Dispositions contraires à la conception française de l'ordre public international (non) .

CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Ordre public - Filiation adoptive - Adoption simple - Conditions - Enfant de nationalité marocaine - Requérants à l'adoption également de nationalité marocaine - Dispositions du Code marocain du statut personnel applicables - Dispositions prohibant l'adoption - Dispositions contraires à la conception française de l'ordre public international (non)

Ayant relevé que des personnes, requérantes à l'adoption simple de leur nièce, étaient, comme l'enfant, de nationalité marocaine, de sorte que les dispositions du Code marocain du statut personnel étaient applicables, une cour d'appel décide à bon droit que ces dispositions, qui prohibent l'adoption, ne sont pas contraires à la conception française de l'ordre public international.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 07 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 oct. 1999, pourvoi n°97-20345, Bull. civ. 1999 I N° 282 p. 183
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 282 p. 183

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Durieux.
Avocat(s) : Avocat : M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20345
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award