La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/1999 | FRANCE | N°97-19845

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 octobre 1999, 97-19845


Attendu qu'à la suite d'un accident de la circulation, Stéphane X..., âgé de 36 ans, et son fils, Sébastien, âgé de 7 ans, ont été hospitalisés et placés en réanimation ; que le centre hospitalier a déclaré que Stéphane X... était décédé, de façon spontanée, d'un arrêt cardiaque, le 16 janvier 1992, à 7 heures 40, malgré l'assistance respiratoire qui lui était apportée ; que le décès de Sébastien a été constaté le même jour, à 10 heures, après que les divers examens pratiqués, dont un électroencéphalogramme, eurent conduit à l'arrêt de la ventilation ass

istée ; que, contestant l'ordre des décès, tel qu'il a été enregistré à l'état civil, l...

Attendu qu'à la suite d'un accident de la circulation, Stéphane X..., âgé de 36 ans, et son fils, Sébastien, âgé de 7 ans, ont été hospitalisés et placés en réanimation ; que le centre hospitalier a déclaré que Stéphane X... était décédé, de façon spontanée, d'un arrêt cardiaque, le 16 janvier 1992, à 7 heures 40, malgré l'assistance respiratoire qui lui était apportée ; que le décès de Sébastien a été constaté le même jour, à 10 heures, après que les divers examens pratiqués, dont un électroencéphalogramme, eurent conduit à l'arrêt de la ventilation assistée ; que, contestant l'ordre des décès, tel qu'il a été enregistré à l'état civil, les parents de Stéphane X..., les époux Maurice X..., ainsi que ses frères et soeur, MM. Antoine et Philippe X... et Mme Christine X..., (les consorts X...) ont réclamé sa succession et assigné la mère de Sébastien, Mme Y..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de son fils mineur, Valentin Y..., frère utérin de Sébastien ;

Sur le premier moyen :

Attendu que dans l'arrêt, sous titre : " composition de la Cour lors du délibéré ", sont indiqués les noms des magistrats, suivis de leurs qualités ; que la participation du greffier au délibéré ne saurait résulter de la seule mention à la suite de ce paragraphe de son nom précédé de sa qualité ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1997) de les avoir déboutés de leur action en pétition d'hérédité, alors que, selon le deuxième moyen, la détermination, par le juge, de l'heure exacte de la mort du de cujus en vue de l'application des règles successorales, ne dépend pas de la mise en oeuvre d'un électroencéphalogramme et de l'interprétation de ses résultats exigés seulement par la procédure médico-administrative aboutissant au débranchement des appareils de réanimation ; qu'en retenant que, tant que l'électroencéphalogramme n'avait pas été pratiqué, Sébastien X... ne pouvait être considéré comme décédé, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé son arrêt de base légale au regard de la circulaire du 24 avril 1968 et des articles 718 et 720 du Code civil ; et alors, selon le troisième moyen, d'une part, que dans le cas d'un patient dont la respiration, entièrement artificielle, est entretenue par le seul usage de respirateurs, l'irréversibilité des lésions incompatibles avec la vie ne peut être établie que par la concordance de trois signes cliniques : l'abolition totale de tout réflexe, l'hypotonie complète et la mydriase ; qu'ainsi, la Cour n'a pu affirmer que l'ensemble des critères cliniques de la vie étaient abolis, sans constater, ni pour Stéphane, ni pour Sébastien X..., l'hypotonie complète et la mydriase ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des dispositions réglementaires de la circulaire du 24 avril 1968 ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions qui, se fondant sur les feuilles de suivi de Stéphane et de Sébastien, faisaient valoir que :

1o sur la motricité : il est impossible, faute d'indications, d'affirmer qu'avant 2 heures du matin celle de Sébastien était positive ; 2o sur l'anurie, si Stéphane était en anurie à 3 heures, Sébastien l'était dès 1 heure ; 3o sur la température corporelle :

celle de Stéphane était de 37° 9 à 6 heures quand celle de Sébastien était déjà tombée à 34° 3 à la même heure, de sorte que l'heure réelle du décès de Sébastien paraît antérieure à celle de son père ;

Mais attendu que, d'une part, conformément aux dispositions de l'article 21 du décret n° 78-501 du 31 mars 1978, pris pour l'application de la loi du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes, alors en vigueur, les modalités selon lesquelles la mort doit être constatée par les médecins, reconnues valables par le ministre chargé de la Santé par la circulaire du 24 avril 1968, ne s'imposent qu'au cas où un prélèvement d'organe est envisagé ; qu'en l'espèce, il n'est pas allégué qu'il en ait été ainsi, de sorte que ces dispositions ne sont pas applicables en la cause ; que, d'autre part, si l'acte de décès n'établit, quant à l'heure du décès, qu'une simple présomption, il appartient à celui qui la conteste d'en établir l'inexactitude ; que c'est par une appréciation souveraine des circonstances des décès que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux simples arguments invoqués par la seconde branche du troisième moyen, a estimé que leur ordre était conforme à celui enregistré à l'état civil ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que, dès lors, aucun des griefs ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-19845
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° GREFFIER - Participation au délibéré - Prohibition - Mention de son nom à la suite de la composition de la juridiction lors des débats et du délibéré - Portée.

1° COURS ET TRIBUNAUX - Délibéré - Greffier - Mention de son nom à la suite de la composition de la juridiction lors des débats et du délibéré - Portée 1° COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Greffier - Mention de son nom à la suite de la composition de la juridiction lors des débats et du délibéré - Participation au délibéré (non).

1° La participation du greffier au délibéré ne saurait résulter de la seule mention de son nom, précédée de sa qualité, à la suite du paragraphe relatif à la composition de la cour d'appel.

2° PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect du corps humain - Prélèvement d'organe - Constatation médicale de la mort - Domaine d'application.

2° PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Preuve d'un décès - Mort devant être médicalement constatée - Prélèvement d'organe.

2° Il résulte des dispositions de l'article 21 du décret du 31 mars 1978, pris pour l'application de la loi du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes, que les modalités selon lesquelles la mort doit être médicalement constatée, ne s'imposent qu'au cas où un prélèvement d'organe est envisagé.

3° PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Preuve par tous moyens - Décès - Acte de décès - Heure du décès - Simple présomption.

3° L'acte de décès n'établit, quant à l'heure du décès, qu'une simple présomption qui peut être combattue par la preuve contraire.


Références :

Décret 78-501 du 31 mars 1978 art. 21
Loi 76-1181 du 22 décembre 1976

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 juin 1997

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1998-06-24, Bulletin 1998, II, n° 210, p. 123 (cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 oct. 1999, pourvoi n°97-19845, Bull. civ. 1999 I N° 283 p. 184
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 283 p. 184

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bignon.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19845
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award