La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/1999 | FRANCE | N°97-14067

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 octobre 1999, 97-14067


Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 1648 du Code civil ;

Attendu que l'acquéreur agissant en garantie des vices cachés, qui assigne en référé son vendeur dans le bref délai pour voir ordonner une expertise, satisfait aux exigences du texte visé ; que dès lors c'est la prescription de droit commun qui court à compter de la conclusion de la vente ;

Attendu que la société Mapco a vendu, en 1987, une boucheuse à bouteille fabriquée par la soc

iété Arco, à la société Bessière qui se plaignant de vices cachés, a fait assigner...

Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 1648 du Code civil ;

Attendu que l'acquéreur agissant en garantie des vices cachés, qui assigne en référé son vendeur dans le bref délai pour voir ordonner une expertise, satisfait aux exigences du texte visé ; que dès lors c'est la prescription de droit commun qui court à compter de la conclusion de la vente ;

Attendu que la société Mapco a vendu, en 1987, une boucheuse à bouteille fabriquée par la société Arco, à la société Bessière qui se plaignant de vices cachés, a fait assigner la société Mapco en référé-expertise, le 24 février 1993, cette dernière faisant à son tour citer la société Arco ; qu'après dépôt du rapport d'expertise le 3 janvier 1994, la société Bessière a fait assigner la société Mapco le 10 février 1994 en résolution de la vente et remboursement du prix ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardive la demande de la société Bessière, l'arrêt attaqué retient que l'assignation en reféré intentée dans un bref délai, a interrompu le délai de prescription qui s'est trouvé suspendu pendant la durée de la procédure aboutissant à l'ordonnance désignant l'expert et qu'un nouveau " bref délai " que la société Bessière n'avait pas respecté avait commencé à courir à compter de cette date ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-14067
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Délai - Référé - Expertise - Effets - Prescription de droit commun à compter de la vente .

REFERE - Ordonnance - Ordonnance prescrivant une expertise - Vente - Garantie des vices cachés - Prescription - Portée

PRESCRIPTION CIVILE - Délai - Point de départ - Vente - Vices cachés - Assignation en référé - Mesure d'instruction - Portée

Lorsque dans le bref délai de l'article 1648 du Code civil, l'acquéreur qui invoque la garantie des vices cachés a assigné son vendeur en référé pour voir ordonner une expertise, il a été satisfait aux exigences de ce texte. Dès lors, c'est la prescription de droit commun qui court à compter de la conclusion de la vente.


Références :

Code civil 1648

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 26 février 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1997-10-21, Bulletin 1997, I, n° 292, p. 196 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 oct. 1999, pourvoi n°97-14067, Bull. civ. 1999 I N° 288 p. 187
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 288 p. 187

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sempère.
Avocat(s) : Avocats : M. de Nervo, la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14067
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award