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19/10/1999 | FRANCE | N°97-10556

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 octobre 1999, 97-10556


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, le 14 mai 1996, Mlle X... a réservé, par téléphone, une chambre d'hôtel pour deux nuits, au prix de 800 francs, en communiquant à la société Dauphin hôtel le numéro de sa carte bancaire ; que, soutenant avoir annulé en temps utile sa réservation, Mlle X... a demandé la restitution de la somme de 800 francs prélevée par l'hôtelier sur son compte bancaire ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Pont-L'Evêque, 19 décembre 1996) d'avoir rejeté cette demande, alors, sel

on le moyen, d'une part, que le Tribunal, qui n'a pas caractérisé l'existence d...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, le 14 mai 1996, Mlle X... a réservé, par téléphone, une chambre d'hôtel pour deux nuits, au prix de 800 francs, en communiquant à la société Dauphin hôtel le numéro de sa carte bancaire ; que, soutenant avoir annulé en temps utile sa réservation, Mlle X... a demandé la restitution de la somme de 800 francs prélevée par l'hôtelier sur son compte bancaire ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Pont-L'Evêque, 19 décembre 1996) d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que le Tribunal, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une clause pénale acceptée par Mlle X..., qui aurait autorisé l'hôtelier à prélever sur le compte bancaire de celle-ci le montant forfaitaire prélevé le 11 juin 1996, a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1226 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le Tribunal a omis de répondre aux conclusions par lesquelles Mlle X..., arguant du caractère excessif de cette somme, en sollicitait la réduction en application de l'article 1152 du Code civil ;

Mais attendu que la détermination de la nature juridique d'un paiement, fût-il effectué au moyen d'une carte bancaire, résulte de l'intention des parties, peu important sa date ; qu'en l'absence de convention écrite, le Tribunal a retenu qu'en communiquant à l'hôtelier le numéro de sa carte bancaire, alors qu'elle pouvait adresser par voie postale une réservation accompagnée d'arrhes ou d'un acompte, selon l'option choisie par les parties, Mlle X... avait autorisé l'hôtelier à percevoir, soit un acompte égal au montant minimal du prix, le tout à valoir sur le prix final, soit le paiement du prix minimal de la prestation réservée, si la cliente n'annulait pas en temps raisonnable la réservation ; qu'il a relevé que Mlle X... n'établissait pas avoir procédé en temps utile à cette annulation ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le Tribunal a déduit de ces constatations que Mlle X... avait autorisé le débit dans la seule limite du prix convenu, y compris en cas d'absence d'annulation de la réservation ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en sa première branche dont le rejet rend la seconde branche inopérante ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-10556
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PAIEMENT - Paiement par carte bancaire - Nature - Détermination - Intention des parties - Réservation d'une chambre d'hôtel - Communication du numéro de carte - Défaut d'annulation dans un délai raisonnable - Autorisation de prélever le prix - Appréciation souveraine .

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Interprétation - Intention commune des parties - Contrat d'hôtellerie - Réservation d'une chambre - Communication par téléphone d'un numéro de carte bancaire - Défaut d'annulation dans un délai raisonnable - Autorisation de percevoir le paiement du prix - Appréciation souveraine

HOTELIER - Contrat d'hôtellerie - Interprétation - Intention des parties - Réservation d'une chambre - Communication d'un numéro de carte bancaire - Défaut d'annulation dans un délai raisonnable - Autorisation de percevoir le paiement du prix - Appréciation souveraine

BANQUE - Carte de crédit - Utilisation - Réservation d'une chambre d'hôtel - Communication du numéro de carte - Défaut d'annulation dans un délai raisonnable - Autorisation de prélever le prix - Intention des parties - Appréciation souveraine

La détermination de la nature juridique d'un paiement, fût-il effectué par carte bancaire, résulte de l'intention des parties. Par suite, un juge du fond, ayant relevé qu'une personne, qui avait communiqué par téléphone, à un hôtelier, son numéro de carte bancaire, en vue de la réservation d'une chambre d'hôtel, a souverainement estimé que celle-ci avait autorisé l'hôtelier à percevoir soit un acompte égal au montant minimum du prix, à valoir sur le prix final, soit le paiement du prix minimum de la prestation réservée, si la réservation n'était pas annulée dans un temps raisonnable.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Pont-l'Evêque, 19 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 oct. 1999, pourvoi n°97-10556, Bull. civ. 1999 I N° 285 p. 185
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 285 p. 185

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bénas.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10556
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