Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 3 du Code civil ;
Attendu que les époux Y... et leurs enfants ont été blessés au cours d'une collision survenue en Espagne le 23 juillet 1989 ; que Mme Y... est décédée des suites de ses blessures ; que, par acte du 26 juillet 1990, M. Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs, et les consorts X..., ont assigné la compagnie d'assurances Rhin et Moselle afin qu'il soit dit qu'elle n'avait pas respecté la garantie " protection juridique " dont bénéficiait M. Y... et que leur soient payées diverses sommes en réparation de leurs préjudices ;
Attendu que pour faire droit à la demande, la cour d'appel énonce qu'aucun texte législatif espagnol n'étant versé aux débats de façon à l'informer sur les chances d'indemnisation des différentes parties en Espagne, il convient de faire application de la loi française du 5 juillet 1985 en raison de sa vocation subsidiaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au juge qui doit faire une application même indirecte d'une loi étrangère, d'en rechercher la teneur, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen et sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.