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14/10/1999 | FRANCE | N°98-10281

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1999, 98-10281


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, après avis donné aux parties :

Attendu que M. X..., titulaire, depuis 1979, d'une pension de vieillesse du régime de la Mutualité sociale agricole, a demandé, le 8 septembre 1986, à bénéficier des dispositions de la loi du 4 décembre 1985, afin de racheter les cotisations afférentes à la période de 1926 à 1956, au cours de laquelle il avait exercé une activité agricole en Algérie ; que la caisse de mutualité sociale agricole n'ayant pu valider que la période de 1947 à 1956, elle a transmis sa demande à la caisse régio

nale d'assurance maladie pour la période antérieure à 1947 ; que la caisse...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, après avis donné aux parties :

Attendu que M. X..., titulaire, depuis 1979, d'une pension de vieillesse du régime de la Mutualité sociale agricole, a demandé, le 8 septembre 1986, à bénéficier des dispositions de la loi du 4 décembre 1985, afin de racheter les cotisations afférentes à la période de 1926 à 1956, au cours de laquelle il avait exercé une activité agricole en Algérie ; que la caisse de mutualité sociale agricole n'ayant pu valider que la période de 1947 à 1956, elle a transmis sa demande à la caisse régionale d'assurance maladie pour la période antérieure à 1947 ; que la caisse régionale d'assurance maladie lui a notifié, le 11 mars 1988, son acceptation du rachat pour la période du 1er juillet 1930 au 31 décembre 1946 ; que l'intéressé ayant réitéré sa demande initiale le 18 novembre 1988, la caisse régionale a fixé au 1er décembre 1988 l'effet de la revalorisation consécutive au rachat ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 17 novembre 1997), accueillant le recours de M. X..., a dit que le point de départ de l'avantage revalorisé devait être fixé au 1er décembre 1986 ;

Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif ; qu'en faisant application des dispositions de l'article R. 351-37-10 du Code de la sécurité sociale, issues du décret n° 88-711, du 9 mai 1988, à une demande de rachat des cotisations formulée en 1986, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 742-37 du Code de la sécurité sociale, alors en vigueur, applicable aux demandes de rachat de cotisations formulées dans le cadre de la loi n° 85-1274, du 4 décembre 1985, portant amélioration des retraites des rapatriés, au rachat de périodes d'activité salariée agricole antérieures au 1er janvier 1947, les assurés âgés d'au moins 60 ans à la date de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse, à compter au plus tôt du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt, sous réserve que leur demande ait été formulée dans les 6 mois suivant la notification par la Caisse compétente de leur admission au rachat de cotisations d'assurance vieillesse ; qu'en énonçant que le seul texte applicable à la demande de rachat de cotisations de M. X... était l'article R. 351-37-10 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ledit article, ensemble les articles L. 742-2, R. 742-37 du même Code, alors en vigueur, 2 de la loi du 4 décembre 1985 précitée et 1 à 6 du décret n° 86-346 du 12 mars 1986 ; et alors, enfin, que la prestation de vieillesse déjà liquidée, qui, aux termes de l'article R. 351-37-10 du Code de la sécurité sociale, peut être révisée à la suite d'une demande de rachat de cotisations formulée postérieurement à sa liquidation, avec effet du premier jour du mois civil suivant la demande de rachat, s'entend d'une prestation de vieillesse du régime général ; qu'ayant constaté que M. X... était titulaire d'une pension de vieillesse du régime agricole depuis le 1er juillet 1979 et qu'il avait présenté une demande de rachat de cotisations dans le cadre du titre 1er de la loi du 4 décembre 1985, transmise à la CRAM, la cour d'appel, qui a dit que cette demande constituait une demande de révision de la pension de vieillesse du régime agricole, pour fixer au premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande de rachat le point de départ de la pension due par la CRAM à l'intéressé au titre du régime volontaire d'assurance vieillesse, a violé l'article R. 351-37-10 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, selon l'article 11 de la loi n° 85-1274, du 4 décembre 1985, portant amélioration des retraites des rapatriés, les personnes visées par les dispositions de la loi, titulaires d'une pension de retraite liquidée avant sa date de publication, peuvent demander la révision de cet avantage de vieillesse ; que la révision prend effet le premier jour du mois suivant la date de la demande présentée en application de cette loi ;

Et attendu que l'arrêt constate que la demande présentée en 1986 par M. X..., déjà titulaire d'une pension au titre de la même activité agricole, était une demande de révision dont la caisse de mutualité sociale agricole et la caisse régionale d'assurance maladie ont été successivement destinataires ; qu'il en résulte, l'article 11 précité ne distinguant pas selon que la demande est présentée au titre du régime agricole ou du régime général de la sécurité sociale, que l'intéressé était en droit de demander que la date d'effet de sa pension révisée soit fixée au 1er décembre 1986 ; que, par ce motif, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-10281
Date de la décision : 14/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Conditions - Périodes d'assurance - Périodes de travail en Algérie - Loi du 4 décembre 1985 - Article 11 - Application - Constatations suffisantes .

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurances sociales - Vieillesse - Pension - Conditions - Périodes d'assurance - Périodes de travail en Algérie - Loi du 4 décembre 1985 - Article 11 - Application - Constatations suffisantes

RAPATRIE - Sécurité sociale - Assurances sociales - Vieillesse - Pension - Conditions - Périodes d'assurance - Périodes de travail en Algérie - Loi du 4 décembre 1985 - Article 11 - Application - Constatations suffisantes

ETATS INDEPENDANTS (anciennes possessions de la France outre-mer) - Algérie - Sécurité sociale - Assurances sociales - Vieillesse - Pension - Révision - Loi du 4 décembre 1985 - Article 11 - Application - Condition

Selon l'article 11 de la loi du 4 décembre 1985, portant amélioration des retraites des rapatriés, les personnes visées par les dispositions de la loi, titulaires d'une pension de retraite liquidée avant sa date de publication, peuvent demander la révision de cet avantage de vieillesse, la révision prenant effet le premier jour du mois suivant la date de la demande présentée en application de cette loi.. Cet article ne distinguant pas selon que la demande est présentée au titre du régime agricole ou du régime général de la sécurité sociale, dès lors qu'une personne, titulaire d'une pension au titre d'une activité agricole avait formé une demande tendant au rachat de cotisations afférentes à une période au cours de laquelle elle avait exercé une même activité agricole en Algérie se trouve légalement justifiée la décision de la cour d'appel qui a constaté que cette demande présentée en 1986, était une demande de révision dont la caisse de mutualité sociale agricole et la caisse régionale d'assurance maladie avaient été successivement destinataires, et que la date d'effet de la pension révisée devait être fixée au 1er décembre 1986.


Références :

Loi 85-1274 du 04 décembre 1985 art. 11

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 1999, pourvoi n°98-10281, Bull. civ. 1999 V N° 383 p. 281
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 383 p. 281

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gougé.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, M. Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.10281
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