Sur le premier moyen :
Vu l'article 2277, alinéa 6, du Code civil ;
Attendu que les actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts se prescrivent par cinq ans ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 1997), que la société Art-Vie, preneur à bail de locaux à usage commercial, ayant reçu de la propriétaire, Mme X..., un commandement de payer des loyers, l'a assignée en suspension de la clause résolutoire rappelée dans l'acte, et, contestant le compte par lequel la bailleresse se prétendait créancière à son endroit, a soutenu que, plus de cinq ans auparavant, la propriétaire avait indûment perçu des charges locatives ; que Mme X... a demandé, par voie reconventionnelle, l'expulsion de la locataire et le paiement d'une somme à titre de loyers et de charges arriérés ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les charges constituent l'accessoire du loyer et que, les actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à termes périodiques plus courts se prescrivant par cinq ans selon l'article 2277 du Code civil, la société Art-Vie est irrecevable à remettre en cause des loyers et charges antérieurs à 1990 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de la société Art-Vie tendait à la restitution de charges indues, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.