Attendu que la société civile professionnelle d'avocats (SCP) Petit-Perrin-Dor, qui a assuré la défense des intérêts de la société Concept et Maîtrise et de M. X..., a réclamé à M. X... en ce qui le concerne, des honoraires d'un montant de 500 000 francs ; que par lettre recommandée du 20 mars 1995, avec avis de réception du 22 mars suivant, elle a saisi le bâtonnier d'une demande de fixation des honoraires qu'elle prétendait lui être dus par M. X... ; que par lettre recommandée du 9 mai 1995, le bâtonnier lui a accusé réception de cette réclamation en l'informant que, faute d'une décision dans le délai de 3 mois, il lui appartiendrait de saisir le premier président dans le délai d'un mois ; que, soutenant que l'absence de réponse du bâtonnier à sa réclamation dans les 3 mois de sa saisine valait décision implicite de rejet, la SCP a, sur le fondement de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991, saisi, le 24 juillet 1995, le premier président ; qu'à la suite d'une décision rendue le 7 août 1995 par le bâtonnier, qui a rejeté sa réclamation, elle a formé, en application de l'article 176 du même texte, le 16 août 1995, un recours contre cette décision, en soutenant que faute d'avoir été rendue dans les 3 mois de la réclamation portée devant le bâtonnier, cette prétendue décision était inexistante, en tous cas nulle et, subsidiairement, qu'elle devait être infirmée ; que l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Paris, 28 juin 1996), joignant les deux instances, a rejeté la demande d'annulation de la décision du 7 août 1995 et confirmé cette décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Petit-Perrin-Dor fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en retenant, pour refuser de constater la nullité, la décision du 7 août 1995, que le délai imparti au bâtonnier pour se prononcer, partait du jour de l'accusé de réception que celui-ci délivrait au réclamant et non pas de la réception de la réclamation, le premier président a violé les articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991, ensemble les articles 640 et 668 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que s'il est exact que le point de départ du délai de 3 mois imparti au bâtonnier pour rendre sa décision sur la réclamation dont il a été saisi, part du jour où il l'a reçue, et que la décision qu'il rend au-delà de ce délai est nulle de plein droit, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que ce délai expirait le 22 juin 1995, et que la SCP avait saisi le premier président le 24 juillet 1995, soit, le 22 juillet étant un samedi, dans le délai d'un mois prévu par l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 ; que, dès lors, il appartenait au premier président de se prononcer en premier et dernier ressort sur cette réclamation ; que, par ces motifs, substitués à ceux critiqués par le pourvoi, sa décision se trouve légalement justifiée en ce que, bien qu'il ait refusé à tort d'annuler l'ordonnance tardive du bâtonnier, il a statué sur le fond de la réclamation ;
Sur le second moyen pris en ses cinq branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.