Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mai 1996) d'avoir, en annulant la délibération, en date du 15 janvier 1996, du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Toulon décidant que " tout candidat à l'inscription sur la liste de stage " de ce barreau " devra, préalablement à sa présentation par le bâtonnier à la prestation de serment, justifier par la production d'une convention conforme aux articles 28, 30 et 37 du présent règlement intérieur, d'une promesse de stage, lequel deviendra effectif dès son inscription ", méconnu les pouvoirs résultant, pour ledit conseil, des dispositions des articles 72, 73, 75 et 77 du décret du 27 novembre 1991 et d'avoir, ainsi, violé ces textes ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 75 du décret du 27 novembre 1991 que la prestation de serment devant la cour d'appel est une procédure préalable mais distincte de l'inscription sur la liste du stage ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, après avoir relevé que le règlement intérieur d'un barreau ne peut édicter des règles portant adjonction de conditions supplémentaires aux dispositions légales relatives au statut des avocats, énonce qu'aux termes dudit texte, la prestation de serment, acte différent de l'inscription au stage, " n'impose pas au postulant la justification d'une quelconque promesse de stage " ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.