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13/10/1999 | FRANCE | N°96-18425

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 octobre 1999, 96-18425


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mai 1996) d'avoir, en annulant la délibération, en date du 15 janvier 1996, du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Toulon décidant que " tout candidat à l'inscription sur la liste de stage " de ce barreau " devra, préalablement à sa présentation par le bâtonnier à la prestation de serment, justifier par la production d'une convention conforme aux articles 28, 30 et 37 du présent règlement intérieur, d'une promesse de stage, lequel deviendra effectif dès son inscription ", m

éconnu les pouvoirs résultant, pour ledit conseil, des dispositions d...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mai 1996) d'avoir, en annulant la délibération, en date du 15 janvier 1996, du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Toulon décidant que " tout candidat à l'inscription sur la liste de stage " de ce barreau " devra, préalablement à sa présentation par le bâtonnier à la prestation de serment, justifier par la production d'une convention conforme aux articles 28, 30 et 37 du présent règlement intérieur, d'une promesse de stage, lequel deviendra effectif dès son inscription ", méconnu les pouvoirs résultant, pour ledit conseil, des dispositions des articles 72, 73, 75 et 77 du décret du 27 novembre 1991 et d'avoir, ainsi, violé ces textes ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 75 du décret du 27 novembre 1991 que la prestation de serment devant la cour d'appel est une procédure préalable mais distincte de l'inscription sur la liste du stage ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, après avoir relevé que le règlement intérieur d'un barreau ne peut édicter des règles portant adjonction de conditions supplémentaires aux dispositions légales relatives au statut des avocats, énonce qu'aux termes dudit texte, la prestation de serment, acte différent de l'inscription au stage, " n'impose pas au postulant la justification d'une quelconque promesse de stage " ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-18425
Date de la décision : 13/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Barreau - Stage - Inscription sur la liste du stage - Prestation de serment - Procédure préalable mais distincte de l'inscription sur la liste du stage .

AVOCAT - Serment - Prestation - Admission - Conditions - Justification d'une promesse de stage - Possibilité (non)

AVOCAT - Serment - Formalité liée à l'admission au stage - Effets - Disposition du règlement intérieur - Formalité subordonnée à la justification d'une promesse de stage - Possibilité (non)

AVOCAT - Barreau - Règlement intérieur - Disposition du règlement intérieur - Validité - Présentation à la prestation de serment subordonnée à la justification d'une promesse de stage (non)

AVOCAT - Barreau - Stage - Admission au stage - Prestation de serment - Procédure préalable mais distincte de l'inscription sur la liste du stage

AVOCAT - Conseil de l'Ordre - Pouvoirs - Pouvoir réglementaire - Règlement intérieur - Disposition du règlement intérieur - Présentation à la prestation de serment subordonnée à la justification d'une promesse de stage - Validité (non)

Il résulte de l'article 75 du décret du 27 novembre 1991 que la prestation de serment devant la cour d'appel est une procédure préalable mais distincte de l'inscription sur la liste du stage. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir relevé que le règlement intérieur d'un barreau ne pouvait édicter de règles portant adjonction de conditions supplémentaires aux dispositions légales relatives au statut des avocats, annule la délibération du conseil de l'Ordre qui subordonne la présentation des candidats à la prestation de serment à la justification d'une promesse de stage.


Références :

Décret 91-1197 du 27 novembre 1991 art. 75

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 mai 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1993-02-03, Bulletin 1993, I, n° 59, p. 39 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 oct. 1999, pourvoi n°96-18425, Bull. civ. 1999 I N° 268 p. 175
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 268 p. 175

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aubert.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18425
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