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12/10/1999 | FRANCE | N°96-20361

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1999, 96-20361


Sur le premier moyen :

Vu l'article 3-1 du décret n° 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare, ensemble la directive n° 92-57 du 24 juin 1992 du Conseil des Communautés européennes concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en oeuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les travaux en mileu hyperbare ne peuvent être effectués que par des travailleurs titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie approprié à la nature des opé

rations et détenteurs d'un livret individuel ; que, selon le second, le res...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 3-1 du décret n° 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare, ensemble la directive n° 92-57 du 24 juin 1992 du Conseil des Communautés européennes concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en oeuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les travaux en mileu hyperbare ne peuvent être effectués que par des travailleurs titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie approprié à la nature des opérations et détenteurs d'un livret individuel ; que, selon le second, le respect des prescriptions minimales propres à garantir un meilleur niveau de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles constitue un impératif pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs, que les indépendants et les employeurs, lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité professionnelle sur un chantier temporaire ou mobile, peuvent, par leurs activités, mettre en péril la sécurité et la santé des travailleurs, qu'il y a lieu dès lors d'étendre aux indépendants et aux employeurs, lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité professionnelle sur le chantier, certaines dispositions pertinentes des directives nos 89-655 et 89-656 du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail et de protection individuelle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Le Scaphandre, spécialisée dans les travaux sub-aquatiques, a assigné devant la juridiction commerciale la société Tech Sub et M. X... qui exercent la même activité, pour voir juger que ceux-ci se livrent à une concurrence déloyale en exerçant leur profession sans être titulaires des autorisations administratives requises ; que, reconventionnellement, la société Tech Sub a sollicité la condamnation de la société Le Scaphandre en paiement de dommages-intérêts, en réparation du préjudice que celle-ci lui a causé en la dénonçant à l'Administration ;

Attendu que, pour débouter la société Le Scaphandre de son action fondée sur la concurrence déloyale, la cour d'appel énonce que le décret du 28 mars 1990, étant pris pour l'application des articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-3-1 du Code du travail dont les dispositions ne s'appliquent qu'aux travailleurs salariés, c'est sans commettre de faute au regard de ce texte que M. X... et la société Tech Sub effectuent en qualité de travailleurs indépendants des travaux sub-aquatiques, sans être titulaires des documents visés par ce texte ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions combinées des textes susvisés que les conditions d'obtention du certificat d'aptitude à l'hyperbarie et du livret individuel, exigées pour l'exécution de travaux en milieu hyperbare, sont applicables tant aux travailleurs salariés qu'aux entrepreneurs intervenant à titre indépendant, la cour d'appel les a violées ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-20361
Date de la décision : 12/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Equipements de travail et de protection individuelle - Prescriptions minimales de sécurité et de santé - Dispositions des directives nos et 89-656 - Application - Etendue.

1° Les dispositions des directives nos 89-655 et 89-656 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs d'équipements de travail et de protection individuelle sont applicables aux travailleurs indépendants ainsi qu'aux employeurs lorsque ceux-ci exercent eux-mêmes une activité professionnelle sur un chantier.

2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Travaux subaquatiques - Certificat d'aptitude à l'hyperbarie - Nécessité.

2° Les entrepreneurs qui effectuent, à titre indépendant, des travaux subaquatiques, doivent ainsi être titulaires, comme les travailleurs salariés, du certificat d'aptitude à l'hyperbarie approprié à la nature des opérations effectuées et détenir un livret individuel, conformément aux prescriptions de l'article 3-1 du décret du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare.


Références :

Directive 89-655 du 30 novembre 1989 CEE
Directive 89-656 du 30 novembre 1989 CEE
Décret 90-277 du 28 mars 1990 art. 3-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 18 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 1999, pourvoi n°96-20361, Bull. civ. 1999 V N° 379 p. 279
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 379 p. 279

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Finance.
Avocat(s) : Avocat : M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20361
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