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06/10/1999 | FRANCE | N°98-60375

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 1999, 98-60375


Sur le moyen unique :

Attendu que l'ADAPEI de la Loire fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Etienne, 13 mai 1998) d'avoir ordonné la radiation des listes électorales du collège des cadres de MM. X..., Y..., Z..., A..., de Martin de B..., Dumas, Erba, Guillaumin, Lyonnaz et Pradel, directeurs de groupement, alors, selon le moyen, que seuls les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise sont exclus du droit d'être électeurs aux élections des membres du comité d'entreprise ; que tel n'est pas le ca

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Sur le moyen unique :

Attendu que l'ADAPEI de la Loire fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Etienne, 13 mai 1998) d'avoir ordonné la radiation des listes électorales du collège des cadres de MM. X..., Y..., Z..., A..., de Martin de B..., Dumas, Erba, Guillaumin, Lyonnaz et Pradel, directeurs de groupement, alors, selon le moyen, que seuls les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise sont exclus du droit d'être électeurs aux élections des membres du comité d'entreprise ; que tel n'est pas le cas du cadre qui n'a ni le pouvoir de recruter, ni celui de licencier, alors même qu'il intervient dans l'instruction des demandes d'embauches et des procédures disciplinaires ou contresigne les décisions prises par le chef d'entreprise ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance s'est fondé, pour affirmer que les directeurs de groupement ont un pouvoir réel en matière d'embauche et de discipline, d'une part, sur ce qu'ils signent avec le directeur général tous les contrats de travail, les promotions et les décisions de sanction et de licenciement après avoir instruit les dossiers avec ce dernier, circonstances qui démontrent au contraire qu'ils n'ont pas de pouvoir décisionnel personnel mais un pouvoir d'instruction préparant la décision prise par le directeur général lui-même qu'ils se bornent à contresigner, d'autre part, sur ce qu'ils bénéficient d'une délégation pour prononcer les sanctions sans incidence financière concernant les salariés non cadres, ce qui caractérise un pouvoir trop ponctuel et limité pour les assimiler au chef d'entreprise ; que, dès lors, en décidant néanmoins que les directeurs de groupement devaient être radiés de la liste électorale du collège des cadres, établie en vue de l'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise, le tribunal d'instance a violé l'article L. 433-4 du Code du travail ;

Mais attendu que les salariés qui, en raison de l'exercice des pouvoirs qu'ils détiennent, représentent le chef d'entreprise auprès du personnel, sont exclus de l'électorat ;

Et attendu que le tribunal d'instance qui, contrairement aux énonciations du moyen, a relevé que les intéressés en tant que directeurs de groupement prenaient des décisions en matière d'embauche, de licenciement et de discipline, a pu décider qu'ils devaient être exclus de l'électorat ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-60375
Date de la décision : 06/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié de l'entreprise - Salarié ayant reçu délégation de l'employeur - Exercice des pouvoirs du chef d'entreprise - Constatations suffisantes .

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié de l'entreprise - Salarié ayant reçu délégation de l'employeur - Exercice des pouvoirs du chef d'entreprise - Conséquence

Les salariés qui, en raison de l'exercice des pouvoirs qu'ils détiennent, représentent le chef d'entreprise auprès du personnel sont exclus de l'électorat pour les élections des membres du comité d'entreprise. Par suite, le tribunal d'instance, qui a relevé que des salariés prenaient en tant que directeurs de groupement, des décisions en matière d'embauche, de licenciement et de discipline a pu décider qu'ils devaient être exclus de l'électorat.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Etienne, 13 mai 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-03-11, Bulletin 1992, V, n° 173, p. 107 (cassation)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1992-04-11, Bulletin 1992, V, n° 231, p. 143 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 1999, pourvoi n°98-60375, Bull. civ. 1999 V N° 370 p. 272
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 370 p. 272

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Andrich.
Avocat(s) : Avocats : M. Cossa, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.60375
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