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05/10/1999 | FRANCE | N°97-15146

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 octobre 1999, 97-15146


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un incendie ayant endommagé les locaux à usage de bureaux donnés à bail par la Caisse centrale des mutuelles agricoles (CMA), assurée auprès de Groupama Ile-de-France, à la Compagnie générale de croisières, la bailleresse a assigné sa locataire pour faire constater la résiliation du bail pour destruction totale des locaux loués ; que la compagnie Uni-Europe, assureur de la Compagnie générale de croisières est intervenue volontairement à l'instance ; que le Tribunal a ordonné une

expertise afin de rechercher les causes du sinistre, et de déterminer l'i...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un incendie ayant endommagé les locaux à usage de bureaux donnés à bail par la Caisse centrale des mutuelles agricoles (CMA), assurée auprès de Groupama Ile-de-France, à la Compagnie générale de croisières, la bailleresse a assigné sa locataire pour faire constater la résiliation du bail pour destruction totale des locaux loués ; que la compagnie Uni-Europe, assureur de la Compagnie générale de croisières est intervenue volontairement à l'instance ; que le Tribunal a ordonné une expertise afin de rechercher les causes du sinistre, et de déterminer l'importance des dégâts ; que le 14 mars 1991, alors que cette mesure était en cours d'exécution, la CMA et la Compagnie générale de croisières ont conclu une transaction, rappelant que leurs assureurs respectifs avaient arrêté le montant du préjudice à la somme de 611 609 francs TTC, et convenant de la résiliation du bail avant terme, à compter du 1er mars 1991, suivant les modalités définies à l'acte, étant stipulé qu'en vertu de la résiliation les locaux étaient restitués dans l'état après sinistre, la bailleresse conservant la charge d'effectuer les travaux de remise en état en contrepartie de l'indemnité d'assurance ; qu'au terme de cet acte les parties se sont donné mutuellement désistement d'action d'une manière absolue et définitive ; que le 20 avril 1991, Groupama Ile-de-France a payé la somme de 611 609 francs à la CMA qui lui a délivré une quittance subrogative ; que les 21 et 27 octobre, cet assureur a assigné la Compagnie générale de croisières et la compagnie Uni-Europe en déclaration de responsabilité et paiement, par subrogation, de la somme de 611 609 francs ; que la première a dénié sa responsabilité et a opposé la transaction intervenue, que la seconde s'est également prévalue de cet acte ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 février 1997), après avoir reçu en son intervention le liquidateur de la Compagnie générale de croisières, a dit la compagnie Groupama Ile-de-France irrecevable à agir contre la compagnie Uni-Europe en raison de la transaction intervenue ;

Attendu que Groupama Ile-de-France fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la clause de renonciation à tout recours contre la personne responsable d'un dommage n'emporte pas, sauf stipulation contraire, renonciation à recourir contre l'assureur de cette personne ; que la cour d'appel, qui, pour déclarer irrecevable l'action subrogatoire engagée par l'assureur du bailleur contre l'assureur du locataire, a retenu que la transaction intervenue entre le bailleur et le locataire, emportant désistement d'instance et d'action, avait eu pour effet de priver l'assureur du bailleur de tout droit à réclamer quoi que ce fût à l'assureur du locataire, a violé les articles 1134, 2052 du Code civil et L. 121-12 du Code des assurances ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la CMA et la Compagnie générale de croisières avaient mis fin au litige par un acte de transaction ayant l'autorité de chose jugée, dont l'assureur avait admis qu'il lui était opposable et que cet acte, intervenu avant toutes conclusions d'autres parties et non attaqué comme conclu en fraude des droits des tiers, avait eu pour effet de priver la Caisse de tout droit à réclamation envers sa locataire et l'assureur de celle-ci ; qu'elle en a déduit, à bon droit, que la quittance subrogative délivrée à Groupama ne pouvait transmettre à celui-ci un droit inexistant ; d'où il suit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-15146
Date de la décision : 05/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Transaction - Transaction conclue entre le bailleur et le preneur à la suite d'un sinistre - Opposabilité admise par l'assureur du bailleur - Effet .

TRANSACTION - Portée - Assurance responsabilité - Transaction conclue entre le bailleur et le preneur à la suite d'un sinistre - Opposabilité admise par l'assureur du bailleur - Effet

BAIL (règles générales) - Bailleur - Transaction - Transaction conclue entre le bailleur et le preneur à la suite d'un sinistre - Opposabilité admise par l'assureur du bailleur - Effet

BAIL (règles générales) - Preneur - Transaction - Transaction conclue entre le bailleur et le preneur à la suite d'un sinistre - Opposabilité admise par l'assureur du bailleur - Effet

Le bailleur et le preneur ayant à la suite d'un sinistre mis fin au litige par un acte de transaction ayant l'autorité de la chose jugée, dont l'assureur du bailleur avait admis qu'il lui était opposable, cet acte, intervenu avant toutes conclusions d'autres parties et non attaqué comme conclu en fraude des droits des tiers, a eu pour effet de priver le bailleur de tout droit à réclamation envers le locataire et son assureur ; en conséquence la quittance subrogative délivrée à l'assureur du bailleur ne peut transmettre à celui-ci un droit inexistant.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 oct. 1999, pourvoi n°97-15146, Bull. civ. 1999 I N° 253 p. 165
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 253 p. 165

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Delaroche.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vincent et Ohl, M. Bertrand, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15146
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