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05/10/1999 | FRANCE | N°95-17030

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 octobre 1999, 95-17030


Attendu que la société Sovac a, le 16 juin 1986, consenti à M. X... une autorisation de découvert en compte ; que des échéances étant impayées, la société Sovac a obtenu la délivrance d'une ordonnance d'injonction de payer à laquelle M. X... a fait opposition ; que le tribunal a jugé l'action du créancier atteinte par la forclusion ; que l'arrêt attaqué (Angers, 9 mai 1995), jugeant recevable l'appel de la société Sovac, a condamné M. X... à paiement au profit de cette dernière ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la cour d'appel a

constaté que l'acte d'appel mentionnait que cette voie de recours était exercée ...

Attendu que la société Sovac a, le 16 juin 1986, consenti à M. X... une autorisation de découvert en compte ; que des échéances étant impayées, la société Sovac a obtenu la délivrance d'une ordonnance d'injonction de payer à laquelle M. X... a fait opposition ; que le tribunal a jugé l'action du créancier atteinte par la forclusion ; que l'arrêt attaqué (Angers, 9 mai 1995), jugeant recevable l'appel de la société Sovac, a condamné M. X... à paiement au profit de cette dernière ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la cour d'appel a constaté que l'acte d'appel mentionnait que cette voie de recours était exercée par la société Sovac " agissant poursuites et diligences de son président du conseil d'administration, en tant que représentant légal " ; qu'elle a relevé que la société Sovac était une société anonyme à directoire et conseil de surveillance ; qu'en présence d'une contestation qui ne portait que sur la dénomination du représentant légal de la société, et non sur ses pouvoirs, elle a pu considérer que cette mention ne pouvait faire grief à M. X... ; que, mal fondé en sa première branche, le moyen est inopérant en sa seconde branche pour critiquer un motif surabondant ;

Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-17030
Date de la décision : 05/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Conditions - Préjudice - Applications diverses - Acte d'appel - Contestation sur la dénomination du représentant légal de la société anonyme appelante et non sur ses pouvoirs .

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Irrégularité de fond - Définition - Contestation sur la dénomination du représentant légal d'une société anonyme et non sur ses pouvoirs (non)

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Irrégularité de fond - Définition - Acte d'appel - Contestation sur la dénomination du représentant légal d'une société anonyme et non sur ses pouvoirs (non)

APPEL CIVIL - Acte d'appel - Nullité - Irrégularité de fond - Contestation sur la dénomination du représentant légal d'une société anonyme et non sur ses pouvoirs (non)

PERSONNE MORALE - Action en justice - Appel civil - Nullité - Irrégularité de fond - Contestation sur la dénomination du représentant légal d'une société anonyme et non sur ses pouvoirs (non)

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Irrégularité de fond - Définition - Signification - Signification à la requête d'une société " agissant poursuites et diligences de son président du conseil d'administration " - Contestation sur la dénomination du représentant légal et non sur ses pouvoirs (non)

Ayant constaté que le recours avait été formé par une société " agissant poursuites et diligences de son président du conseil d'administration, en tant que représentant légal ", que la société en cause était une société anonyme à directoire et conseil de surveillance, et alors que la contestation ne portait que sur la dénomination du représentant légal et non sur ses pouvoirs, la cour d'appel a pu considérer que cette mention ne pouvait faire grief à l'autre partie.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 09 mai 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1995-01-11, Bulletin 1995, II, n° 14, p. 8 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 oct. 1999, pourvoi n°95-17030, Bull. civ. 1999 I N° 259 p. 169
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 259 p. 169

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouscharain.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.17030
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