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15/07/1999 | FRANCE | N°97-17313

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juillet 1999, 97-17313


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 avril 1997), que MM. Y... et X... ont acquis, en 1990, de la société Provence graines, des graines de betteraves rouges potagères, produites par la SA Vilmorin, avec lesquelles ils ont ensemencé des parcelles de terrain, situées dans les Bouches-du-Rhône ; que les betteraves issues de ces graines s'étant révélées impropres à la consommation, ils ont fait assigner les sociétés Provence graines et Vilmorin en garantie des vices cachés ; que, statuant au vu d'un rapport d'expertise, l'arrêt attaqué

les a déboutés de toutes leurs demandes ;

Attendu que MM. Y... et X......

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 avril 1997), que MM. Y... et X... ont acquis, en 1990, de la société Provence graines, des graines de betteraves rouges potagères, produites par la SA Vilmorin, avec lesquelles ils ont ensemencé des parcelles de terrain, situées dans les Bouches-du-Rhône ; que les betteraves issues de ces graines s'étant révélées impropres à la consommation, ils ont fait assigner les sociétés Provence graines et Vilmorin en garantie des vices cachés ; que, statuant au vu d'un rapport d'expertise, l'arrêt attaqué les a déboutés de toutes leurs demandes ;

Attendu que MM. Y... et X... font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'en déboutant MM. X... et Y... de leurs demandes en retenant que les dommages à leurs récoltes étaient dus à " l'influence des facteurs climatiques régionaux " et non pas à des vices inhérents aux graines de betteraves, quand il en résultait nécessairement que lesdites graines inadaptées aux conditions climatiques méridionales étaient impropres à leur destination et, par suite, affectées d'un vice rédhibitoire, la cour d'appel a violé l'article 1641 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que les graines de même provenance avaient eu des résultats complètement différents dans le Maine-et-Loire et sur les parcelles litigieuses, ce qui tendait à confirmer l'influence des facteurs climatiques régionaux retenus par l'expert sans que la mauvaise qualité des graines elles-mêmes puisse être retenue, a souverainement déduit de ces constatations l'absence de vice caché ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-17313
Date de la décision : 15/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Définition - Graines - Même provenance - Mauvaise qualité exclue - Résultats différents dans un autre département - Absence de vice - Appréciation souveraine .

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Vente - Vices cachés - Graines

Ayant relevé que les graines de même provenance avaient eu des résultats différents dans un autre département, ce qui confirmait l'influence des facteurs climatiques sans que la mauvaise qualité des graines puisse être retenue, une cour d'appel en déduit souverainement l'absence de vice caché.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 avril 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1997-01-22, Bulletin 1997, I, n° 23, p. 14 (rejet) ; Chambre civile 1, 1997-04-22, Bulletin 1997, I, n° 129, p. 85 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 1999, pourvoi n°97-17313, Bull. civ. 1999 I N° 252 p. 162
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 252 p. 162

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : M. Parmentier, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17313
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