Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 avril 1997), que MM. Y... et X... ont acquis, en 1990, de la société Provence graines, des graines de betteraves rouges potagères, produites par la SA Vilmorin, avec lesquelles ils ont ensemencé des parcelles de terrain, situées dans les Bouches-du-Rhône ; que les betteraves issues de ces graines s'étant révélées impropres à la consommation, ils ont fait assigner les sociétés Provence graines et Vilmorin en garantie des vices cachés ; que, statuant au vu d'un rapport d'expertise, l'arrêt attaqué les a déboutés de toutes leurs demandes ;
Attendu que MM. Y... et X... font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'en déboutant MM. X... et Y... de leurs demandes en retenant que les dommages à leurs récoltes étaient dus à " l'influence des facteurs climatiques régionaux " et non pas à des vices inhérents aux graines de betteraves, quand il en résultait nécessairement que lesdites graines inadaptées aux conditions climatiques méridionales étaient impropres à leur destination et, par suite, affectées d'un vice rédhibitoire, la cour d'appel a violé l'article 1641 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que les graines de même provenance avaient eu des résultats complètement différents dans le Maine-et-Loire et sur les parcelles litigieuses, ce qui tendait à confirmer l'influence des facteurs climatiques régionaux retenus par l'expert sans que la mauvaise qualité des graines elles-mêmes puisse être retenue, a souverainement déduit de ces constatations l'absence de vice caché ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.