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15/07/1999 | FRANCE | N°97-15984

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juillet 1999, 97-15984


Donne acte à l'association sportive Moto club du Tricastin et à la compagnie Parisienne d'assurances de ce qu'elles se sont désistées de leur pourvoi en tant que dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, le 7 juin 1992, M. X..., qui participait à une épreuve d'endurance tout terrain, organisée par l'association sportive Moto club du Tricastin, sur un circuit non ouvert à la circulation, a été victime d'un accident en heurtant un arbre en bordure de piste ;

Attendu qu'il est

fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 mars 1997) d'avoir déclaré le Moto...

Donne acte à l'association sportive Moto club du Tricastin et à la compagnie Parisienne d'assurances de ce qu'elles se sont désistées de leur pourvoi en tant que dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, le 7 juin 1992, M. X..., qui participait à une épreuve d'endurance tout terrain, organisée par l'association sportive Moto club du Tricastin, sur un circuit non ouvert à la circulation, a été victime d'un accident en heurtant un arbre en bordure de piste ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 mars 1997) d'avoir déclaré le Moto club entièrement responsable des conséquences de l'accident, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui avait constaté que la cause de la sortie de piste de M. X... n'avait pas été déterminée, sans que soit exclue la possibilité d'une maladresse de sa part, ne pouvait imputer entièrement le dommage subi au prétendu manquement de l'association sportive à son obligation contractuelle de sécurité ; et alors que, d'autre part, elle ne pouvait retenir la responsabilité pleine et entière de l'association sportive pour les dommages subis par M. X... à la suite du dérapage, lequel constituait un risque inhérent à ce type de compétition ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a retenu, d'une part, aucune faute à l'encontre du motocycliste ; qu'ayant relevé, d'autre part, que l'organisateur n'avait pas mis en place les aménagements de nature à empêcher de tels accidents ou à en amoindrir les conséquences et avait ainsi manqué à son obligation contractuelle de sécurité, elle en a exactement déduit qu'il était seul responsable des conséquences de l'accident ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche tandis que la seconde tirée de l'acceptation des risques est, dès lors, inopérante ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-15984
Date de la décision : 15/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de sécurité - Sports - Motocyclisme - Organisateur d'une épreuve d'endurance tout terrain .

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - Sports - Organisateur d'une épreuve d'endurance tout terrain - Motocycliste blessé en heurtant un arbre en bordure de piste - Absence d'aménagements de nature à empêcher la réalisation d'un tel accident

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Sports - Organisateur d'une épreuve d'endurance tout terrain - Motocycliste blessé en heurtant un arbre en bordure de piste - Absence d'aménagements de nature à empêcher la réalisation d'un tel accident

SPORTS - Responsabilité - Motocyclisme - Organisateur - Organisation d'une épreuve d'endurance tout terrain

En l'état d'un accident survenu, lors d'une compétition sportive sur un circuit non ouvert à la circulation publique, à un motocycliste sorti de la piste pour une cause inconnue, les juges du fond qui ne retiennent aucune faute à la charge de la victime et relèvent que l'organisateur n'avait pas mis en place les aménagements de nature à empêcher la réalisation de tels accidents ou à en amoindrir les conséquences et avait ainsi manqué à son obligation contractuelle de sécurité, en déduisent exactement qu'il était seul responsable des conséquences de l'accident.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 17 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 1999, pourvoi n°97-15984, Bull. civ. 1999 I N° 251 p. 162
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 251 p. 162

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bénas.
Avocat(s) : Avocats : MM. Blanc, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15984
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