Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Amiens, 14 novembre 1996), que M. X..., souscripteur, par l'intermédiaire des AGF, d'une assurance de protection juridique auprès de la société Protexia France (Protexia), a, alors qu'il avait été licencié par son employeur, demandé, par une lettre du 30 avril 1994, reçue par les AGF le 4 mai, le bénéfice de la garantie prévue par ce contrat ; que la société Protexia lui a répondu par une lettre du 19 du même mois en l'invitant à la joindre par téléphone le 24 mai suivant ; que, par une lettre du 20 mai, M. Y..., avocat, a avisé les AGF de son intervention au soutien des intérêts de M. X..., lui demandant de transmettre cette correspondance ainsi qu'une note de provision sur honoraires à la société Protexia ; que cette société a fait valoir que l'avocat ayant été saisi par l'assuré lui-même et sans l'agrément de l'assureur, sa garantie était limitée à la somme de 3 000 francs en vertu de l'article 4 de la police ; que M. X... a alors demandé le paiement de diverses sommes et l'annulation de cette stipulation du contrat comme contraire à l'article L. 127-3 du Code des assurances ; que l'arrêt confirmatif attaqué a dit que l'assureur devrait sa garantie dans la limite de 3 000 francs en fonction des frais restant à la charge de l'assuré en fin d'instance et a débouté M. X... de ses autres demandes ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, en se déterminant par des motifs d'où il résultait que la liberté de choix de l'avocat par l'assuré était limitée par la contrainte financière instaurée par le plafond de garantie, la cour d'appel aurait violé l'article L. 127-3 du Code des assurances ; et que, d'autre part, en ne recherchant pas à quels critères l'agrément de l'avocat par l'assureur était subordonné et s'il en existait au moins un qui fût extérieur à la volonté de cet assureur, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1170 et 1174 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que c'est dans les limites de la garantie que l'article L. 127-3 du Code des assurances interdit toute clause portant atteinte au droit pour l'assuré de choisir son défenseur ; que c'est donc à bon droit qu'après avoir relevé que l'article 4 du contrat faisait, d'une part, bénéficier l'assuré d'une garantie illimitée s'il laissait l'assureur choisir l'avocat ou si l'assureur agréait l'avocat que son assuré proposait et, d'autre part, stipulait une garantie plafonnée en considération de la juridiction saisie si l'assuré choisissait son avocat sans agrément de l'assureur, l'arrêt énonce qu'en ce qu'elle fixe un plafond de remboursement des honoraires de l'avocat, cette clause ne porte pas atteinte à la liberté de choix de l'assuré ; qu'ensuite, ayant relevé que l'assureur restait tenu d'intervenir si l'assuré décidait de ne pas user de la faculté de choisir son défenseur, la cour d'appel, qui a ainsi constaté que l'obligation de l'assureur n'était pas potestative puisqu'il ne pouvait y échapper par le seul refus de son agrément, a, par ce motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Et, sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.