Sur le premier moyen :
Vu l'article 1122 du Code civil, ensemble l'article 1165 de ce Code ;
Attendu qu'on est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention ; que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et qu'elles ne nuisent point au tiers ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 septembre 1997), que, suivant un acte du 19 décembre 1978, les époux X... ont vendu à M. Henri Y... un appartement, moyennant un prix converti partiellement en une rente viagère réductible de moitié au décès du pré-mourant des vendeurs ; que l'acte stipulait que les vendeurs se réservaient un droit d'usage et d'habitation sur l'immeuble leur vie durant ; que, suivant un second acte du 2 mai 1984, les époux X... ont vendu aux époux Z... et aux époux Jean-Claude Y..., acquéreurs indivis, un second appartement, moyennant un prix converti partiellement en une rente viagère, sans réduction au décès du pré-mourant ; que M. X... est décédé le 13 août 1989 et Mme Alice X..., son épouse, le 15 août 1992 ; que Mme Simone X..., agissant en qualité de curatrice, puis d'héritière de sa mère, a assigné, d'une part, M. Henri Y..., d'autre part, les époux Z... et les époux Jean-Claude Y..., en paiement des rentes impayées ; qu'en appel, Mme X... a demandé la condamnation de M. Henri Y... à lui rembourser les loyers perçus par lui antérieurement au décès de sa mère au mépris de la réserve d'habitation ;
Attendu que pour débouter Mme Simone X... de sa demande en restitution des loyers, l'arrêt retient que, faute pour Alice X... d'avoir engagé contre M. Henri Y... une action pour faire respecter les conditions de la vente relatives à la réserve du droit d'usage et d'habitation, sa succession ne peut prétendre à aucune restitution des loyers encaissés par M. Y... pour la période où la crédit-rentière n'occupait pas elle-même les lieux ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en sa qualité d'héritière, Mme Simone X..., qui se trouvait investie de tous les droits et actions de la défunte, était recevable à agir en restitution des loyers indûment perçus par M. Henri Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné M. Henri Y... à payer la somme de 15 128,12 francs, l'arrêt rendu le 30 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.