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13/07/1999 | FRANCE | N°97-18295

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juillet 1999, 97-18295


Sur le moyen unique :

Vu l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 23 de ce texte ;

Attendu que le montant des loyers des baux à renouveler ou à réviser doit correspondre à la valeur locative ; qu'à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler ne peut excéder la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la construction et des études économiques int

ervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré ;

Attendu, sel...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 23 de ce texte ;

Attendu que le montant des loyers des baux à renouveler ou à réviser doit correspondre à la valeur locative ; qu'à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler ne peut excéder la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la construction et des études économiques intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 juin 1997), que, pour débouter Mme X..., propriétaire de locaux à usage de pharmacie donnés à bail à la société Caillard et Ortiz, venant aux droits de Mme Y..., de sa demande de fixation du loyer du bail renouvelé à la valeur locative en raison de la modification notable des facteurs locaux de commercialité, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la règle du plafonnement a pour but de limiter les hausses excessives de loyer et de préserver les intérêts du preneur, et qu'en l'absence de preuve de modification favorable des facteurs locaux de commercialité, le prix du bail doit être fixé en fonction des indices ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la baisse de population, alléguée par la locataire et reconnue par la bailleresse, constituait, s'agissant d'un commerce de proximité, une modification notable d'un facteur local de commercialité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-18295
Date de la décision : 13/07/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Exceptions - Modification des facteurs locaux de commercialité - Commerce de proximité - Baisse de population .

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Valeur locative - Eléments - Modification notable d'un facteur local de commercialité - Commerce de proximité - Baisse de population

Viole les articles 23-6 et 23 du décret du 30 septembre 1953 la cour d'appel qui fixe le loyer du bail renouvelé en appliquant la règle du plafonnement en retenant que cette règle, qui a pour objet de limiter les hausses excessives du loyer et de préserver les intérêts du preneur, doit jouer en l'absence de modification favorable des facteurs locaux de commercialité, alors qu'elle avait constaté que la baisse de population, non contestée par les parties, constituait, s'agissant d'un commerce de proximité, une modification notable d'un facteur local de commercialité.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 23-6, art. 23

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 02 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jui. 1999, pourvoi n°97-18295, Bull. civ. 1999 III N° 172 p. 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 172 p. 119

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Fossereau, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Fossaert-Sabatier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ghestin, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18295
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