Attendu que M. X... a été engagé, le 3 octobre 1994, par la société Interfit suivant un contrat d'apprentissage de tourneur-fraiseur qui a pris fin le 2 octobre 1996 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes de rappels de primes pour la période d'exécution dudit contrat ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches en ce qu'elles concernent la prime de vacances :
Attendu que la société Interfit fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes au titre de la prime de vacances pour les années 1995, 1996 et 1997, alors, selon le moyen, d'une part, que si l'article L. 117-2 du Code du travail dispose que le contrat d'apprentissage est régi par les lois, règlements et conventions ou accords collectifs de travail applicables aux relations de travail entre employeurs et salariés dans la branche ou l'entreprise considérée, dans la mesure où ces textes et conventions ou accords collectifs de travail ne sont pas contraires aux dispositions de ce Code et des textes pris pour son application, l'article L. 117-10 dudit Code prévoit précisément des dispositions particulières en matière de rémunération de l'apprenti en énonçant que, sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance dont le montant, qui varie en fonction de l'âge du bénéficiaire, est fixé pour chaque année d'apprentissage par décret ; qu'en l'espèce, la prime de vacances n'étant pas prévue par des dispositions contractuelles ou conventionnelles au bénéfice des apprentis, viole le texte précité le jugement qui alloue à M. X..., en qualité d'apprenti, ladite prime pour 1995, 1996 et 1997 ; alors, d'autre part, que l'article L. 117 bis-1 prévoyant que le jeune travailleur en première formation professionnelle alternée (apprenti), titulaire d'un contrat de travail de type particulier, bénéficie des dispositions applicables à l'ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune en première formation, viole ce texte le jugement attaqué qui alloue à M. X..., en qualité d'apprenti, la prime de vacances prévue par la convention collective des Industries de la transformation des métaux de la région de Maubeuge applicable seulement aux personnels ouvriers et ATAM, et non à l'ensemble des salariés ; que, de plus, viole la convention collective des Industries de la transformation des métaux de la région de Maubeuge le jugement attaqué qui fait application à un apprenti des dispositions de cette convention collective qui ne s'applique qu'aux personnels ouvriers et ATAM et renvoie expressément, pour les apprentis, aux textes en vigueur ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 117-2 et L. 117 bis-1 du Code du travail, que les apprentis bénéficient en principe des conventions ou accords collectifs de travail applicables aux salariés dans la branche ou l'entreprise considérée ; que, dès lors, ils ne peuvent être exclus par une disposition générale en tant qu'apprentis du champ d'application d'une convention collective, d'un accord collectif, d'un usage ou d'un engagement unilatéral de l'employeur ; que les seules dispositions dont les apprentis ne peuvent réclamer le bénéfice sont celles qui sont incompatibles avec leur situation de jeune en première formation et celles qui réservent spécifiquement un avantage déterminé à une catégorie particulière de salariés pour lequel les apprentis ne remplissent pas les conditions objectives d'attribution ;
Et attendu que le conseil de prud'hommes, ayant constaté que la prime de vacances, selon les dispositions de la convention collective, profitait à l'ensemble des salariés, a décidé, à bon droit, que cette prime était due à l'apprenti ;
Que les trois premiers griefs du moyen ne sont pas fondés ;
Mais sur la quatrième branche du moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour accorder à l'apprenti une prime dite " globalisée ", le conseil de prud'hommes énonce que la demande en paiement de cette prime est retenue en application de l'article L. 117 bis-1 et L. 117-2 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui soutenait que cette prime, résultant d'un engagement unilatéral de l'employeur, était attribuée spécifiquement à une catégorie particulière de salariés, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné la société Interfit à payer à M. X... une prime dite " globalisée " pour les années 1995 et 1996, le jugement rendu le 16 mai 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Maubeuge ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille.