Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'au cours d'une artériographie pratiquée au centre hospitalier de Quimper, M. X... a été victime, suite à une panne de l'appareil, d'un accident vasculaire cérébral à l'origine de lésions graves ; que la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), assureur du centre hospitalier, a fait savoir à M. X... qu'elle prendrait en charge les conséquences de l'accident thérapeutique ; qu'en référé, la SHAM a été condamnée à verser à M. X... une somme à titre de provision sur le montant de sa créance de réparation ; que les consorts X... ayant assigné au fond la SHAM sur le fondement de l'action directe, l'assureur a soulevée l'exception d'incompétence du juge judiciaire au profit des juridictions de l'ordre administratif pour fixer la créance des consorts X... à l'encontre du centre hospitalier ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 28 janvier 1998) d'avoir sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'était pas contesté que la SHAM avait expressément reconnu le principe de la responsabilité du centre hospitalier et qu'en s'attachant à la circonstance qu'un désaccord existait entre les parties sur le montant de la créance pour accueillir l'exception d'incompétence et décider de surseoir à statuer sur l'action directe de la victime dans l'attente d'une décision des juridictions administratives fixant ce montant, la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du Code des assurances et la loi des 16-24 août 1790 ; et alors, d'autre part, qu'en décidant de surseoir à statuer sur l'action directe exercée à l'encontre de la compagnie d'assurances après avoir accueilli l'exception d'incompétence du juge judiciaire soulevée par cette dernière et renvoyé les parties à mieux se pourvoir conformément aux dispositions de l'article 96 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation du texte susvisé ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement décidé que l'exercice de l'action directe par la victime contre l'assureur de l'auteur du dommage supposait que fussent établis à la fois l'existence de la responsabilité de l'assuré à l'égard de la victime et le montant de la créance d'indemnisation de celle-ci contre l'assuré ; que, d'autre part, la cour d'appel s'est déclarée incompétente, non pour connaître de l'action directe engagée par M. X..., mais pour fixer la créance de réparation dont est redevable le centre hospitalier, personne morale de droit public ; d'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé dans sa première branche, manque en fait dans sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.