Attendu que M. X... a été engagé, le 26 février 1990, par la société Hauguel en qualité de massicotier ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 6 octobre 1993 ;
Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu qu'après avoir relevé que la lettre de licenciement pour motif économique se bornait à faire état de la suppression du poste de second massicotier, la cour d'appel a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu, cependant, d'une part, que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que, d'autre part, le juge doit vérifier que l'énonciation des motifs du licenciement dans la lettre prévue par l'article L. 122-14-1 du Code du travail satisfait aux exigences légales lorsqu'il statue sur un licenciement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte de ses propres énonciations que la lettre de licenciement pour motif économique, qui se bornait à viser la suppression d'emploi, ne précisait pas la cause économique de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.