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06/07/1999 | FRANCE | N°97-41290

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 1999, 97-41290


Attendu que M. Y..., engagé le 6 juin 1988 par M. X... en qualité de dessinateur, a été licencié pour motif économique le 25 mai 1992 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande en paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, la cour d'appel a énoncé que M. X... rapportait la preuve qu'il existait au sein de l'entreprise un usage effectif instaurant une convention de forfait de salaire pour l'ensemble des salariés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l

e paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accor...

Attendu que M. Y..., engagé le 6 juin 1988 par M. X... en qualité de dessinateur, a été licencié pour motif économique le 25 mai 1992 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande en paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, la cour d'appel a énoncé que M. X... rapportait la preuve qu'il existait au sein de l'entreprise un usage effectif instaurant une convention de forfait de salaire pour l'ensemble des salariés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord entre les parties et qu'un usage d'entreprise ne peut l'imposer au salarié, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'un tel accord, a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41290
Date de la décision : 06/07/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Heures supplémentaires - Paiement - Modalités - Forfait - Accord du salarié - Nécessité .

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Heures supplémentaires - Paiement - Modalités - Forfait - Accord du salarié - Nécessité

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Heures supplémentaires - Paiement - Modalités - Forfait - Usage de l'entreprise - Opposabilité au salarié (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Heures supplémentaires - Paiement - Modalités - Forfait - Usages de l'entreprise - Opposabilité au salarié (non)

Le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord entre les parties et un usage d'entreprise ne peut l'imposer au salarié.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 janvier 1997

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-03-31, Bulletin 1998, V, n° 184, p. 134 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 1999, pourvoi n°97-41290, Bull. civ. 1999 V N° 324 p. 237
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 324 p. 237

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocat : M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41290
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