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06/07/1999 | FRANCE | N°97-15005

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juillet 1999, 97-15005


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1415 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ; que cette règle est applicable au crédit consenti par découvert en compte courant ;

Attendu que la Banque régionale de l'Ouest (BRO) a ouvert, le 5 juillet 1988, un compte courant à Mme Y... ; qu'après la clôture du compte, la

BRO a été judiciairement autorisée à prendre une inscription d'hypothèque prov...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1415 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ; que cette règle est applicable au crédit consenti par découvert en compte courant ;

Attendu que la Banque régionale de l'Ouest (BRO) a ouvert, le 5 juillet 1988, un compte courant à Mme Y... ; qu'après la clôture du compte, la BRO a été judiciairement autorisée à prendre une inscription d'hypothèque provisoire sur un immeuble dépendant de la communauté existant entre Mme Y... et son mari, M. X... ;

Attendu que, pour refuser de donner mainlevée de cette inscription hypothécaire, l'arrêt retient que le solde débiteur d'un compte courant ne peut être assimilé à un emprunt ;

En quoi, la cour d'appel a, par refus d'application, violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête du 31 mars 1994, ni à mainlevée de l'inscription hypothécaire prise en vertu de cette ordonnance, l'arrêt rendu le 4 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-15005
Date de la décision : 06/07/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Administration - Pouvoirs de chacun des époux - Dette contractée par un époux - Emprunt - Cas - Crédit consenti par découvert en compte courant - Application de l'article 1415 du Code civil .

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Passif - Dette contractée par l'un des époux - Emprunt - Cas - Crédit consenti par découvert en compte courant - Application de l'article 1415 du Code civil

BANQUE - Compte courant - Découvert - Crédit consenti à un époux - Engagement de la communauté - Conditions - Consentement exprès du conjoint

La règle de l'article 1415 du Code civil selon laquelle chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres, est applicable au crédit consenti par découvert en compte courant.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 04 février 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1995-04-11, Bulletin 1995, I, n° 165, p. 118 (cassation)

arrêt cité ; Chambre commerciale, 1997-02-04, Bulletin 1997, IV, n° 39, p. 36 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 1999, pourvoi n°97-15005, Bull. civ. 1999 I N° 224 p. 145
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 224 p. 145

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bignon.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15005
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