Sur le moyen unique :
Vu l'article 1415 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ; que cette règle est applicable au crédit consenti par découvert en compte courant ;
Attendu que la Banque régionale de l'Ouest (BRO) a ouvert, le 5 juillet 1988, un compte courant à Mme Y... ; qu'après la clôture du compte, la BRO a été judiciairement autorisée à prendre une inscription d'hypothèque provisoire sur un immeuble dépendant de la communauté existant entre Mme Y... et son mari, M. X... ;
Attendu que, pour refuser de donner mainlevée de cette inscription hypothécaire, l'arrêt retient que le solde débiteur d'un compte courant ne peut être assimilé à un emprunt ;
En quoi, la cour d'appel a, par refus d'application, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête du 31 mars 1994, ni à mainlevée de l'inscription hypothécaire prise en vertu de cette ordonnance, l'arrêt rendu le 4 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.