Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 27 setpembre 1996), qu'après la liquidation judiciaire de Mme Y..., l'URSSAF de Paris (l'URSSAF) a demandé que M. X... soit condamné personnellement à l'indemniser du préjudice provoqué par la faute de ce représentant des créanciers qui, en répartissant les fonds provenant de la vente d'un immeuble de la débitrice, a réglé la créance du Trésor public sans égard à la créance hypothécaire de l'URSSAF, de rang pourtant préférable ; que la cour d'appel a accueilli la demande ;
Attendu que le représentant des créanciers reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que son erreur initiale avait été de n'avoir pas porté sur l'état des créances l'observation de l'hypothèque affectée au Trésor public, néanmoins admis au rang des créanciers privilégiés ; que cette erreur est sans lien de causalité avec le préjudice invoqué par l'URSSAF qui aurait, en tout état de cause, été primée par le Trésor public ; qu'en retenant la responsabilité du représentant des créanciers pour une faute sans incidence sur le préjudice invoqué, l'arrêt a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, en déclarant que l'arrêté des créances fixait le rang des privilèges résultant de l'état hypothécaire et primait celui-ci, l'arrêt a violé les articles 50 et suivants, 100 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêté des créances n'ayant d'autorité que pour ce qui concerne l'existence et la nature des créances, mais non sur le rang entre les créances privilégiées ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel était saisie d'une demande tendant à apprécier le lien de causalité entre la faute consistant à payer le Trésor public, dont la garantie hypothécaire ne résultait pas de l'état des créances, et le préjudice de l'URSSAF, créancier hypothécaire impayé ; que le moyen qui reproche à la cour d'appel de ne pas s'être prononcée sur le lien de causalité entre la faute initiale du représentant des créanciers et le préjudice de l'URSSAF est nouveau, et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, que, par application des articles 51 et 101 de la loi du 25 janvier 1985 et 73 du décret du 27 décembre 1985, dans leur rédaction antérieure à 1994 applicable en la cause, l'état des créances approuvé par le juge-commissaire précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est assortie ; qu'il en résulte que l'autorité de la chose jugée s'étend à la nature de la garantie et que, faute d'avoir été admise, la garantie hypothécaire ne peut être opposée aux autres créanciers hypothécaires inscrits sur l'état ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.