Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé, le 1er novembre 1993, en qualité de chauffeur, par la société Alpha secours, suivant un contrat à temps partiel d'une durée de 32 heures par mois avec possibilité d'effectuer des heures complémentaires dans la limite de 130 heures ; qu'il a ainsi effectué, à partir de mars 1994, 113 heures de travail ; que, concomitamment, il a été embauché à temps partiel par la société Rochechouart ambulance dont les intérêts sont liés à la société Alpha secours ; que, début juillet 1994, M. X..., gérant de la société Alpha secours, a fait connaître à M. Y... qu'il n'effectuerait plus que 32 heures par mois ; que M. Y... l'a alors informé qu'il ne pouvait accepter cette réduction d'horaire et a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaires, d'heures complémentaires et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le moyen relevé d'office :
Vu l'article L. 212-4-3, alinéa 6, du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que le contrat de travail à temps partiel détermine les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat ; que le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture à l'encontre de la société Alpha secours, la cour d'appel énonce que le contrat liant M. Y... à la société Alpha secours mentionne très précisément un engagement à temps partiel pour une durée de 32 heures mensuelles avec possibilité d'accomplissement d'heures complémentaires dans une limite de 130 heures mensuelles ; qu'il peut être vérifié par l'examen des bulletins de salaire que ce contrat a été parfaitement respecté puisque l'horaire de travail effectué par M. Y... a été de 32 heures pendant les quatre premiers mois, puis de 113 heures pendant les quatre mois suivants ; qu'en informant le salarié de ce qu'à compter de juillet 1994, le travail ne pourrait être assuré que pour un horaire mensuel de 32 heures, l'employeur n'a apporté aucune modification aux conventions justifiant le refus du salarié de poursuivre son activité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait elle-même constaté que le nombre d'heures complémentaires imposées au salarié était supérieur au dixième de la durée mensuelle de travail prévue au contrat, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.