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30/06/1999 | FRANCE | N°97-21624

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 1999, 97-21624


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-59 du Code rural ;

Attendu que le bénéficiaire de la reprise devra justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application de ce texte ;

Attendu que, pour prononcer la nullité du congé à fin de reprise d'une exploitation agricole délivré par les époux X... à leurs fermiers, les époux Y..., pour le 1er mars 1997, l'arrêt attaqué (Caen, 8 septembre 1997) retient que, par acte du 21 août 1995, les époux X... sont devenus propriétaires sous la condition suspensive du transfert à l'acqu

éreur de références laitières de 200 000 litres, qu'il résulte d'une attestation ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-59 du Code rural ;

Attendu que le bénéficiaire de la reprise devra justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application de ce texte ;

Attendu que, pour prononcer la nullité du congé à fin de reprise d'une exploitation agricole délivré par les époux X... à leurs fermiers, les époux Y..., pour le 1er mars 1997, l'arrêt attaqué (Caen, 8 septembre 1997) retient que, par acte du 21 août 1995, les époux X... sont devenus propriétaires sous la condition suspensive du transfert à l'acquéreur de références laitières de 200 000 litres, qu'il résulte d'une attestation de la société Solano en date du 24 novembre 1995 qu'en application des dispositions du décret du 9 mai 1995, le transfert des références laitières pourrait porter tout au plus sur 67 700 litres, qu'il s'ensuit que la transmission de l'intégralité des quantités des références laitières constituant un élément déterminant de l'équilibre de l'exploitation projetée par les époux X..., ceux-ci ne rapportent pas la preuve qu'au 1er mars 1997, ils répondaient à l'exigence de disposer des moyens d'exploiter la ferme édictée par l'article L. 411-59 du Code rural ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bénéficiaire de la reprise doit seulement justifier qu'il possède le cheptel et le matériel nécessaire ou, à défaut, les moyens de les acquérir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-21624
Date de la décision : 30/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Conditions - Importance des ressources et matériel des bénéficiaires - Eléments d'appréciation - Faculté d'obtenir le transfert des références laitières de l'exploitation (non) .

Viole l'article L. 411-59 du Code rural l'arrêt qui, pour prononcer la nullité d'un congé à fin de reprise d'une exploitation agricole, retient que le transfert de l'intégralité des références laitières étant impossible en vertu d'un texte réglementaire et que ces références étant un élément déterminant de l'équilibre de l'exploitation projetée par les bailleurs, ceux-ci ne rapportent pas la preuve qu'ils répondaient, à la date d'effet du congé, à l'exigence de disposer des moyens d'exploiter la ferme édictée par le texte précité, alors que le bénéficiaire de la reprise doit seulement justifier qu'il possède le cheptel et le matériel nécessaire ou, à défaut, les moyens de les acquérir.


Références :

Code rural L411-59

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 08 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 1999, pourvoi n°97-21624, Bull. civ. 1999 III N° 155 p. 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 155 p. 107

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Fossereau, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boscheron.
Avocat(s) : Avocats : M. Blondel, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.21624
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