Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-59 du Code rural ;
Attendu que le bénéficiaire de la reprise devra justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application de ce texte ;
Attendu que, pour prononcer la nullité du congé à fin de reprise d'une exploitation agricole délivré par les époux X... à leurs fermiers, les époux Y..., pour le 1er mars 1997, l'arrêt attaqué (Caen, 8 septembre 1997) retient que, par acte du 21 août 1995, les époux X... sont devenus propriétaires sous la condition suspensive du transfert à l'acquéreur de références laitières de 200 000 litres, qu'il résulte d'une attestation de la société Solano en date du 24 novembre 1995 qu'en application des dispositions du décret du 9 mai 1995, le transfert des références laitières pourrait porter tout au plus sur 67 700 litres, qu'il s'ensuit que la transmission de l'intégralité des quantités des références laitières constituant un élément déterminant de l'équilibre de l'exploitation projetée par les époux X..., ceux-ci ne rapportent pas la preuve qu'au 1er mars 1997, ils répondaient à l'exigence de disposer des moyens d'exploiter la ferme édictée par l'article L. 411-59 du Code rural ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bénéficiaire de la reprise doit seulement justifier qu'il possède le cheptel et le matériel nécessaire ou, à défaut, les moyens de les acquérir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.