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30/06/1999 | FRANCE | N°97-20521

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 1999, 97-20521


Sur le moyen unique :

Vu l'article 5, alinéas 1 et 2, du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que, par dérogation aux articles 1736 et 1737 du Code civil, les baux de locaux soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 ne cessent que par l'effet d'un congé donné suivant les usages locaux et au moins six mois à l'avance ; qu'à défaut de congé, le bail fait par écrit se poursuit par tacite reconduction au-delà du terme fixé par le contrat, conformément à l'article 1738 du Code civil sous les réserves prévues à l'alinéa précédent ;

Attendu, sel

on l'arrêt attaqué (Pau, 3 juillet 1997), que la société Distribution alimentation du ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 5, alinéas 1 et 2, du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que, par dérogation aux articles 1736 et 1737 du Code civil, les baux de locaux soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 ne cessent que par l'effet d'un congé donné suivant les usages locaux et au moins six mois à l'avance ; qu'à défaut de congé, le bail fait par écrit se poursuit par tacite reconduction au-delà du terme fixé par le contrat, conformément à l'article 1738 du Code civil sous les réserves prévues à l'alinéa précédent ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 3 juillet 1997), que la société Distribution alimentation du Sud-Ouest (société Daso), qui avait pris à bail des locaux à usage commercial, a reçu du bailleur, M. X..., une mise en demeure d'y cesser certaines activités, puis, le 29 juillet 1994, un congé pour le 31 janvier 1995, terme du contrat, avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction ; que, le 28 septembre 1994, M. X... a donné, pour le 30 avril 1995, un autre congé à la société Daso, précisant que cet acte annulait et remplaçait le précédent ; qu'il a, par la suite, formé des demandes pour faire déclarer valable le second congé, ordonner l'expulsion de la société Daso et condamner celle-ci à lui payer des dommages-intérêts ;

Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que le congé doit être donné dans les délais prévus à l'alinéa 1er de l'article 5 du décret du 30 septembre 1953, que le congé du 29 juillet 1994 respectait les obligations de l'article précité, que le bailleur a cru bon de l'annuler, que dès lors en l'absence de congé le bail était renouvelé à son terme, pour une nouvelle période de neuf ans et que le second congé a été signifié en infraction à l'article 5, alinéa 1er, le terme du bail étant le 31 janvier 1995 et le bailleur ne pouvant le repousser au 30 avril 1995, qu'il ne s'agit pas d'une tacite reconduction, le bailleur ayant tout au contraire manifesté une volonté de renouvellement ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-20521
Date de la décision : 30/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Congé - Article 5 du décret du 30 septembre 1953 - Congé délivré pour une date postérieure au terme du bail - Validité - Condition .

Viole l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 la cour d'appel qui pour rejeter la demande d'un bailleur en validité d'un congé délivré pour une date postérieure au terme du bail, retient que si un précédent congé avait été régulièrement délivré, le bailleur avait cru bon de l'annuler et que dès lors, en l'absence de congé, le bail était renouvelé pour une nouvelle période de 9 ans et que le second congé avait été délivré en infraction à l'alinéa premier du texte précité, le bailleur ne pouvait repousser le terme du bail.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 03 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 1999, pourvoi n°97-20521, Bull. civ. 1999 III N° 152 p. 105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 152 p. 105

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Fossereau, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bourrelly.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, M. Pradon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20521
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