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30/06/1999 | FRANCE | N°97-19308

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 1999, 97-19308


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 juillet 1997), que des locataires d'appartements soumis à la législation sur les habitations à loyer modéré, donnés à bail par l'Office public d'aménagement et de construction du Nord (OPAC), ainsi que l'Association de défense des locataires du Lotissement Degroote, ont assigné le bailleur en réduction du prix du bail et paiement d'un trop perçu de loyer, en raison de désordres entraînant des infiltrations d'eau et de l'humidité dans ces logements ;

Attendu que les preneurs et l'Association de défens

e font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 juillet 1997), que des locataires d'appartements soumis à la législation sur les habitations à loyer modéré, donnés à bail par l'Office public d'aménagement et de construction du Nord (OPAC), ainsi que l'Association de défense des locataires du Lotissement Degroote, ont assigné le bailleur en réduction du prix du bail et paiement d'un trop perçu de loyer, en raison de désordres entraînant des infiltrations d'eau et de l'humidité dans ces logements ;

Attendu que les preneurs et l'Association de défense font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, 1° que l'obligation du bailleur de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée ne comporte pas d'exception tenant à la qualité de bailleur ; qu'en retenant, pour réformer le jugement entrepris, que, contrairement à ce qui est soutenu par les locataires et à l'opinion du premier juge qui les a suivis, l'article 40 de la loi du 1er septembre 1948 non visé par l'article R. 442-1 du Code de la construction et de l'habitation , qui dispose qu'en aucun cas, l'application des dispositions du présent chapitre pourra être invoquée par le bailleur pour se soustraire à l'exécution des obligations mises à sa charge par le contrat ou par la loi, n'a pas pour effet, lorsque le bailleur est défaillant dans son obligation d'entretien et de réparation des lieux loués, d'exclure le mode de calcul du loyer prévu par ces textes, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, par application des dispositions de droit commun, la réduction du loyer n'était pas justifiée eu égard aux faits constatés, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1719 et suivants du Code civil ; 2° que, par adoption des motifs du jugement, les locataires et l'association faisaient valoir que l'OPAC doit, comme tout bailleur, assurer le clos et le couvert, ce qu'elle n'avait pas fait en laissant depuis plus de quatorze ans les immeubles partiellement inhabitables, justifiant la réduction du loyer, de sorte que " ceux-ci soient en conformité avec la qualité de chacun des appartements loués " ; qu'en affirmant que, contrairement à ce qui est soutenu par les locataires et à l'opinion du premier juge qui les a suivis, l'article 40 de la loi du 1er septembre 1948, non visé par l'article R. 442-1 du Code de la construction et de l'habitation, n'a pas pour effet, lorsque le bailleur est défaillant dans son obligation d'entretien et de réparation des lieux loués, d'exclure le mode de calcul du loyer prévu par ces textes ; que, dès lors, la fixation de la valeur locative effective des logements qui permettrait éventuellement de mettre à jour un trop-perçu ne peut se faire qu'à partir des différents éléments entrant dans la détermination du prix, la cour d'appel, qui rejette les demandes relatives à la restitution d'un trop-perçu de loyer eu égard à l'insalubrité des logements mis à la disposition des locataires, sans rechercher si le manquement du bailleur à ses obligations ne justifiait pas une réduction du loyer, contrepartie de cette jouissance, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1719 et suivants du Code civil, ensemble les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ; 3° que les locataires et l'association, demandant la confirmation du jugement entrepris, faisaient valoir les graves manquements du bailleur à ses obligations justifiant une réduction du loyer, contrepartie de l'obligation mise à la charge du bailleur d'assurer le clos et le couvert et la jouissance des locaux par les locataires ; qu'en retenant que la fixation de la valeur locative effective des logements qui permettrait éventuellement de mettre à jour un trop-perçu, ne peut se faire qu'à partir de l'examen des différents éléments entrant dans la détermination du prix, que l'expert n'a pas procédé de cette manière et la méthode qu'il a employée ne peut être retenue ;

qu'aux termes de l'article 32 bis de la loi du 1er septembre 1948, la révision de loyer, qui peut être demandée en cas de modification totale ou partielle des éléments ayant servi de base à sa détermination, obéit à une procédure précise comportant notamment l'envoi d'un décompte détaillé établi sur un modèle type qui, au cas particulier, n'a pas été observée par les locataires, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de révision du loyer dans les conditions de l'article 32 bis, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 4° que l'obligation du bailleur de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail, qui tient à la nature du contrat, ne comporte pas d'exception tenant à la qualité du bailleur, un organisme d'habitation à loyer modéré ne pouvant prétendre n'être pas tenu à garantie ; qu'en retenant que, contrairement à ce qui est soutenu par les locataires et l'opinion du premier juge qui les a suivis, l'article 40 de la loi du 1er septembre 1948 n'a pas pour effet, lorsque le bailleur est défaillant de son obligation d'entretien et de réparation des lieux loués, d'exclure le mode de calcul du loyer prévu par ces textes ; que la fixation de la valeur locative effective des logements qui permettrait éventuellement de mettre à jour un trop-perçu ne peut se faire qu'à partir de l'examen des différents éléments entrant dans la détermination du prix ; que l'expert n'a pas procédé de cette manière et la méthode qu'il a employée consistant à partir des dommages constatés dans chaque appartement à pratiquer des abattements allant de 2 jusqu'à 80 % sur le prix du loyer, ne peut être retenue, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la réduction du loyer n'était justifiée que par l'inhabitabilité partielle des locaux constatée par le jugement dont confirmation était demandée, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1719 et suivants du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le prix du bail de ces locaux était déterminé selon des règles particulières, définies par les articles L. 442-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, ainsi que par les articles R. 442-1 et suivants du même Code renvoyant aux articles 28, 29, 32, 32 bis et 36 de la loi du 1er septembre 1948 ; que l'article 40 de cette loi, non visé par l'article R. 442-1 du Code de la construction et de l'habitation, n'avait pas pour effet d'exclure le mode de calcul du loyer prévu par ces textes, lorsque le bailleur n'avait pas rempli son obligation d'entretien et de réparation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-19308
Date de la décision : 30/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

HABITATION A LOYER MODERE - Bail - Prix - Détermination - Règles dérogatoires - Effets - Application de l'article 40 de la loi du 1er septembre 1948 - Exclusion du mode de calcul du loyer prévu par les textes (non) .

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Prix - Habitation à loyer modéré - Détermination - Règles dérogatoires - Article 40 - Application - Exclusion du mode de calcul du loyer prévu par les textes (non)

Justifie sa décision rejetant la demande en réduction du loyer formée par des locataires d'appartements soumis à la législation sur les habitations à loyer modéré, en raison de désordres entraînant des infiltrations d'eau et de l'humidité dans ces logements, la cour d'appel qui relève que le prix du bail de ces locaux est déterminé par des règles particulières définies par les articles L. 442-1 et suivants et R. 442-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation renvoyant aux articles 28, 29, 32, 32 bis et 36 de la loi du 1er septembre 1948 et que l'article 40 de cette loi, non visé par l'article R. 442-1 du Code précité, n'a pas pour effet d'exclure le mode de calcul du loyer prévu par ces textes.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 03 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 1999, pourvoi n°97-19308, Bull. civ. 1999 III N° 156 p. 108
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 156 p. 108

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Fossereau, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Toitot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ryziger et Bouzidi, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19308
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