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30/06/1999 | FRANCE | N°97-19002

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 1999, 97-19002


Sur le moyen unique :

Vu l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 14 mai 1997), que les consorts X... et Y..., propriétaires de locaux donnés à bail à la société Narboni et Zecri depuis 1974, ont assigné celle-ci en fixation hors plafonnement du loyer du bail renouvelé à compter du 1er janvier 1992 ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt relève que le contrat de bail originaire autorisait la locataire à procéder à d'importants travaux de modification comprenant notamment la suppression d'un mur mit

oyen et, constatant qu'un commerce de boucherie était exploité dans les lieux avan...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 14 mai 1997), que les consorts X... et Y..., propriétaires de locaux donnés à bail à la société Narboni et Zecri depuis 1974, ont assigné celle-ci en fixation hors plafonnement du loyer du bail renouvelé à compter du 1er janvier 1992 ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt relève que le contrat de bail originaire autorisait la locataire à procéder à d'importants travaux de modification comprenant notamment la suppression d'un mur mitoyen et, constatant qu'un commerce de boucherie était exploité dans les lieux avant 1974, retient qu'il est indéniable que la société Narboni et Zecri n'a pu y exploiter un fonds de commerce de restaurant et bar sans entreprendre préalablement et en toute hypothèse, pendant la période qui a précédé le bail à renouveler, des travaux d'agencement et d'adaptation à cet usage, d'une ampleur suffisamment significative pour qu'ils constituent des travaux d'amélioration ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser la consistance des travaux effectivement réalisés et alors que des travaux de mise en conformité des lieux à leur destination contractuelle ne constituent pas des améliorations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-19002
Date de la décision : 30/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Exceptions - Modification des éléments de calcul du loyer - Amélioration des lieux loués - Travaux de mise en conformité avec la destination contractuelle (non) .

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Exceptions - Modification des éléments de calcul du loyer - Amélioration des lieux loués - Consistance des travaux réalisés - Constatations nécessaires

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953 la cour d'appel qui fixe hors plafonnement le loyer du bail renouvelé en retenant qu'un commerce de boucherie ayant été auparavant exploité dans les lieux, la locataire n'avait pu y exercer une activité de restaurant-bar sans entreprendre préalablement et pendant la période qui a précédé le bail à renouveler, des travaux d'agencement et d'adaptation à cet usage, d'une ampleur suffisante pour constituer des travaux d'amélioration, sans préciser la consistance des travaux effectivement réalisés et alors que des travaux de mise en conformité des lieux à leur destination contractuelle ne constituent pas des améliorations.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 23-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 14 mai 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1989-10-31, Bulletin 1989, III, n° 203, p. 111 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 1999, pourvoi n°97-19002, Bull. civ. 1999 III N° 154 p. 106
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 154 p. 106

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Fossereau, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Fossaert-Sabatier.
Avocat(s) : Avocats : MM. Blondel, Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19002
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