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30/06/1999 | FRANCE | N°97-16882

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 1999, 97-16882


Sur les premier et second moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 mai 1997), que, par acte sous seing privé du 10 avril 1991, la Société financière et immobilière Boissière-Beauchamps (SFIBB) a promis de vendre à la société Socavim un ensemble d'immeubles d'une superficie de 29 100 mètres carrés comprenant plusieurs parcelles pour un prix net vendeur de 6 670 000 francs, avec faculté de substitution au profit au maximum de deux personnes morales ; que deux actes de vente ont été régularisés le 11 juillet 1991 aux termes desquels la SFIBB a cédé à

la société Centre d'affaires de l'Atlantique (CAA) plusieurs parcelles d'un...

Sur les premier et second moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 mai 1997), que, par acte sous seing privé du 10 avril 1991, la Société financière et immobilière Boissière-Beauchamps (SFIBB) a promis de vendre à la société Socavim un ensemble d'immeubles d'une superficie de 29 100 mètres carrés comprenant plusieurs parcelles pour un prix net vendeur de 6 670 000 francs, avec faculté de substitution au profit au maximum de deux personnes morales ; que deux actes de vente ont été régularisés le 11 juillet 1991 aux termes desquels la SFIBB a cédé à la société Centre d'affaires de l'Atlantique (CAA) plusieurs parcelles d'une contenance totale de 14 069 mètres carrés pour un prix de 4 949 205 francs et, à la société Socavim, d'autres parcelles d'une contenance totale de 13 879 mètres carrés pour un prix de 1 692 887 francs ; que conformément à la condition suspensive n° 9 de la promesse de vente, la société Socavim s'est portée acquéreur des trois parcelles mitoyennes appartenant à la société Construction mécanique de Normandie (CMN), filiale de la SFIBB, représentant 3 954 mètres carrés, pour un prix de 771 092 francs ; qu'aux termes d'un acte en date du 29 octobre 1992, la société Socavim a vendu à la Chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg Cotentin (CCI) la parcelle 135 acquise de la société CMN et la parcelle 138 acquise de la SFIBB, au prix de 2 540 000 francs ; que, par acte notarié du même jour, la CCI a vendu les deux parcelles à la société JMV Industrie ; qu'informée de la vente intervenue entre la société Socavim et la CCI, la SFIBB a assigné en rescision de la vente conclue le 11 juillet 1991, pour lésion de plus de sept douzièmes, la société Socavim et la CCI qui a appelé en jugement commun la société JMV Industrie ;

Attendu que la SFIBB fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, 1° que la lésion est caractérisée lorsque le prix indiqué à l'acte de vente est inférieur aux cinq douzièmes de la valeur de l'immeuble au moment de la vente ; qu'en énonçant que la lésion devait être appréciée, non pas au regard de la valeur de l'immeuble vendu et du prix mentionné dans l'acte, mais au regard du prix global de vente par la société SFIBB de deux ensembles immobiliers vendus le même jour à deux sociétés distinctes, motif pris de ce que ces deux ventes procéderaient d'une promesse de vente unique au profit d'un tiers qui s'est substitué deux acquéreurs, la cour d'appel a violé les articles 1674 et 1675 du Code civil ; 2° que la substitution du bénéficiaire de la promesse de vente emporte création d'un nouveau contrat entre le promettant et l'acquéreur qui se substitue au bénéficiaire ; qu'en décidant que la substitution d'acquéreur " ne procède pas d'un nouvel engagement " pour en déduire que la lésion devait être appréciée en fonction de l'objet et du prix mentionné dans la promesse et non pas en fonction de l'objet et du prix, pourtant différent, figurant dans l'acte de vente litigieux, la cour d'appel a violé les articles 1674 et 1675 du Code civil ; 3° que dans ses conclusions d'appel, la SFIBB faisait valoir qu'il n'y avait pas eu de levée d'option régulière, faute de versement des deux tiers du prix devant contractuellement être effectué lors de cette levée d'option, mais conclusion d'un nouveau contrat distinct de la promesse ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 4° qu'en s'abstenant de rechercher si la vente, objet de l'action en rescision pour lésion de l'immeuble à la société Socavim était indivisible de celle consentie le même jour à la société CCA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1674 du Code civil ; 5° que, pour débouter la société SFIBB de son action en rescision pour lésion de la vente immobilière consentie à la société Socavim, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la société SFIBB ne pouvait faire état d'une éventuelle novation que par comparaison entre la valeur vénale réelle de l'ensemble immobilier avant sa division et le prix payé pour celui-ci ; qu'en s'abstenant de rechercher si le prix global des deux ventes immobilières n'était pas inférieur aux cinq douzièmes de la valeur de l'ensemble immobilier vendu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1674 et 1675 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la lettre du 24 mai 1991 et les deux actes de vente signés le 11 juillet 1991 constituaient l'exacte réitération de la promesse de vente du 10 avril 1991 et que s'agissant d'une transaction immobilière globale issue d'une seule et unique promesse de vente, dont l'option avait été levée, pour le tout, aux termes de la lettre adressée le 24 mai 1991 au notaire de la venderesse, et qui n'opérait pas novation de la promesse de vente, laquelle a été ultérieurement scindée en deux actes juridiques distincts mais datés du même jour et reçus par le même notaire, la cour d'appel, qui n'était tenue de procéder ni à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, ni de répondre à une simple allégation, a pu en déduire que la SFIBB ne pouvait faire état d'une éventuelle lésion que par comparaison entre la valeur réelle de l'ensemble d'immeubles avant sa division, et le prix global payé pour celui-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-16882
Date de la décision : 30/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Immeuble - Lésion - Eléments d'appréciation - Prix - Valeur de l'immeuble - Moment d'appréciation - Promesse unilatérale de vente - Jour de la levée d'option .

VENTE - Immeuble - Lésion - Eléments d'appréciation - Prix - Valeur de l'immeuble - Promesse de vente avec faculté de substitution - Levée d'option pour l'immeuble entier - Réitération par plusieurs actes consacrant la division de l'immeuble - Portée

Ayant relevé que la lettre du 24 mai 1991 et les deux actes de vente signés le 11 juillet 1991 constituaient l'exacte réitération de la promesse de vente du 10 avril 1991 et que s'agissant d'une transaction immobilière globale issue d'une seule et unique promesse de vente, dont l'option avait été levée, pour le tout, aux termes de la lettre adressée le 24 mai 1991 au notaire de la venderesse, laquelle n'opérait pas novation de la promesse de vente, qui a été ultérieurement scindée en deux actes juridiques distincts mais datés du même jour et reçus par le même notaire, la cour d'appel a pu en déduire que la venderesse ne pouvait faire état d'une éventuelle lésion que par comparaison entre la valeur réelle de l'ensemble d'immeubles avant sa division et le prix global payé pour celui-ci.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 13 mai 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1978-05-23, Bulletin 1978, III, n° 215, p. 165 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 1999, pourvoi n°97-16882, Bull. civ. 1999 III N° 161 p. 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 161 p. 111

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Fossereau, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Philippot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ghestin, M. Choucroy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16882
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