Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite du conflit intervenu en novembre 1996 dans le secteur des transports routiers, aucun accord n'a pu intervenir sur les revendications du personnel concernant les salaires ; que, néanmoins, les organisations patronales UFT et UNOSTRA ont signé, le 3 décembre 1996, une déclaration commune recommandant aux entreprises de verser une indemnité d'un certain montant à l'ensemble des conducteurs routiers de véhicule de plus de 3,5 tonnes, affectés à des activités de transport de marchandises ou de déménagement, selon des modalités précisées dans cette déclaration ; que M. X... et 33 autres salariés de la société de Transports Fumeron, se plaignant que leur employeur ne leur avait pas versé cette indemnité, ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Mans, 12 juin 1998), de l'avoir condamné à payer cette indemnité à chacun des salariés, alors, selon le moyen, que, d'une part, en principe, une recommandation patronale ne présente qu'un caractère incitatif et non impératif ; que ne donne pas de base légale à sa décision le conseil de prud'hommes qui affirme que l'application d'une recommandation patronale s'impose à l'employeur aux seuls motifs, d'une part, que celui-ci est adhérent des organisations patronales qui ont signé la recommandation qui a fait l'objet d'une diffusion générale à l'ensemble des entreprises adhérentes ; que, d'autre part, la recommandation ne contient aucune réserve et que les organisations syndicales ont entendu conférer à leur recommandation une valeur impérative ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la prime litigieuse " globale et forfaitaire ", exclue de toute cotisation de sécurité sociale, qui ne peut être assimilée à un salaire minimum n'ayant fait l'objet d'aucune négociation engagée avec des syndicats représentatifs des salariés et qui n'a pas été reprise par les protocoles d'accord signés le 29 novembre 1996 et le 12 décembre 1996, ne présentait pas un caractère purement incitatif laissé à l'appréciation de chacune des entreprises concernées, les premiers juges n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a laissé sans réponse les conclusions de l'employeur faisant valoir que la recommandation litigieuse visait à faciliter la fin de grève des transporteurs routiers et qu'elle tendait à inciter les employeurs à indemniser d'une manière globale et forfaitaire les préjudices subis par des conducteurs ayant dû faire face à l'engagement de frais particuliers inhérents à un mouvement collectif ; que chaque employeur avait toute latitude pour apprécier l'opportunité de ce versement en tenant compte de la situation de ses propres conducteurs routiers ; qu'en l'espèce, l'employeur a consenti à son personnel un statut collectif beaucoup plus favorable que celui de la simple application de la convention collective ; que la société Transports Fumeron a refusé de régler l'indemnité en l'absence de tout préjudice subi par les transporteurs routiers de l'entreprise ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que constitue une recommandation patronale une décision unilatérale d'un groupement ou d'un syndicat d'employeurs qui s'impose à tous ses adhérents ;
Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui, analysant la déclaration litigieuse du 3 décembre 1996, a relevé que l'employeur avait reconnu être adhérent des organisations patronales l'ayant prise, qu'elle était intervenue après l'échec de tout accord entre les partenaires sociaux sur la question des salaires, qu'elle avait été diffusée à l'ensemble des entreprises adhérentes et que les termes utilisés étaient clairs et précis en ce qui concerne le montant de l'indemnité et les modalités détaillées de son versement, a exactement décidé qu'elle avait un caractère obligatoire et constituait une recommandation patronale ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.