La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/1999 | FRANCE | N°96-19727

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 juin 1999, 96-19727


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X..., qui avait obtenu en juin 1983 un diplôme universitaire de technologie de " spécialiste carrières juridiques et judiciaires " puis, en 1991, une licence en droit et, l'année suivante, une maîtrise en droit, a sollicité son inscription sur la liste du stage des avocats au barreau de Draguignan en se prévalant de la qualité de juriste attaché de 1979 à 1988 à l'activité juridique d'une organisation syndicale ; que le conseil de l'Ordre a rejeté sa demande ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 juillet 1996), st

atuant sur renvoi après cassation a confirmé cette décision ;

Attend...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X..., qui avait obtenu en juin 1983 un diplôme universitaire de technologie de " spécialiste carrières juridiques et judiciaires " puis, en 1991, une licence en droit et, l'année suivante, une maîtrise en droit, a sollicité son inscription sur la liste du stage des avocats au barreau de Draguignan en se prévalant de la qualité de juriste attaché de 1979 à 1988 à l'activité juridique d'une organisation syndicale ; que le conseil de l'Ordre a rejeté sa demande ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 juillet 1996), statuant sur renvoi après cassation a confirmé cette décision ;

Attendu qu'aux termes de l'article 98.5°, du décret du 27 novembre 1991, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale ; que cette exigence implique l'exclusivité ; que, par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu que M. X... n'avait pas rempli cette exigence de 1979 à 1988, puisque pendant la même période, il avait été salarié d'une Caisse de retraite qui l'avait employé en tant que gestionnaire, liquidateur et rédacteur ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt attaqué est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-19727
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Dérogations prévues par l'article 98.5° du décret du 27 novembre 1991 - Ancien juriste attaché pendant huit ans à l'activité d'une organisation syndicale - Activité exclusive - Nécessité .

AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Dérogations prévues par l'article 98.5° du décret du 27 novembre 1991 - Ancien juriste attaché pendant huit ans à l'activité d'une organisation syndicale - Activité exclusive - Emploi parallèle de gestionnaire, liquidateur et rédacteur d'une caisse de retraite (non)

L'exigence, prévue par l'article 98.5° du décret du 27 novembre 1991 selon laquelle sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, les juristes attachés pendant 8 ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale, implique l'exclusivité de cette activité. Ainsi ne remplit pas cette exigence un juriste attaché à une organisation syndicale qui a été en même temps salarié d'une caisse de retraite, employé en tant que gestionnaire, liquidateur et rédacteur.


Références :

Décret 91-1191 du 27 novembre 1991 art. 98-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 02 juillet 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1996-01-30, Bulletin 1996, I, n° 48, p. 31 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jui. 1999, pourvoi n°96-19727, Bull. civ. 1999 I N° 218 p. 140
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 218 p. 140

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Marc.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19727
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award