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23/06/1999 | FRANCE | N°98-40158;98-40165

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 98-40158 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 98-40.158, 98-40.159, 98-40.160, 98-40.161, 98-40.162, 98-40.163, 98-40.164 et 98-40.165 ;

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 132-2 et L. 135-1 du Code du travail ;

Attendu qu'en 1990 la société Total raffinage distribution a engagé une procédure de licenciement économique ; qu'elle a ainsi établi un plan social qui a été arrêté définitivement le 16 octobre 1990 ; qu'un accord collectif de travail a été signé le 29 octobre 1991 qui tendait notamment à unifier les différents régimes de capital retraite exist

ant jusqu'alors ; que l'article 6 de cet accord disposait qu'" en cas de licenciemen...

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 98-40.158, 98-40.159, 98-40.160, 98-40.161, 98-40.162, 98-40.163, 98-40.164 et 98-40.165 ;

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 132-2 et L. 135-1 du Code du travail ;

Attendu qu'en 1990 la société Total raffinage distribution a engagé une procédure de licenciement économique ; qu'elle a ainsi établi un plan social qui a été arrêté définitivement le 16 octobre 1990 ; qu'un accord collectif de travail a été signé le 29 octobre 1991 qui tendait notamment à unifier les différents régimes de capital retraite existant jusqu'alors ; que l'article 6 de cet accord disposait qu'" en cas de licenciement pour motif économique à partir de 55 ans l'employeur s'engage à compenser la différence entre le capital qui aurait été touché à la date du départ et le montant des remboursements et intérêts versés au GAN " ; que M. X... et sept autres salariés ont été licenciés, en 1992, après avoir atteint l'âge de 56 ans et deux mois et bénéficié des dispositions du plan social arrêté le 16 octobre 1990 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement fondée sur les dispositions de l'article 6 de l'accord du 29 octobre 1991 ;

Attendu que, pour rejeter la demande, la cour d'appel énonce qu'il n'est pas contesté que les salariés ont été licenciés selon des modalités qu'ils ont acceptées, et qui avaient été définies par un plan social adopté en 1990, étant précisé que Michel Y... a signé une convention de conversion ; que ce plan social avait tenu compte du préjudice qui allait naître d'une rupture avant 60 ans, et avait prévu, parmi d'autres causes de dédommagement, que la majoration de certains droits nés de la rupture compenserait aussi la perte des avantages du contrat GAN ; que le choix de chaque salarié quant aux modalités de son licenciement, a été fait en cet état ; que les partenaires sociaux du groupe ont conclu un accord collectif le 29 octobre 1991 ; que cet accord a pris effet avant le licenciement de chacun des salariés ; que la teneur du protocole permet de constater que les signataires n'ont pas eu l'intention de le rattacher, par adjonction, amendement, voire modification, au plan social du 16 octobre 1990 ; qu'il s'agissait avant tout de soumettre à un instrument unique les régimes de capital-retraite en vigueur ; que l'on peut observer de surcroît que les partenaires sociaux ont tenu compte de la nécessité d'un correctif qui s'était fait jour au moment de la négociation du plan social, quant à la perte des avantages du contrat GAN en cas de licenciement économique avant 60 ans ; que les salariés dont le licenciement se rattache pour les modalités d'indemnisation au plan de 1990, sont mal fondés à demander l'application en sus de l'accord du 29 octobre 1991 ; qu'accorder un tel avantage, compte tenu de ce qui précède, reviendrait même à accorder une seconde indemnisation pour la même cause, à savoir la perte des avantages du contrat GAN quand la rupture a lieu pour motif économique avant 60 ans ;

Attendu, cependant, d'une part, que les droits des salariés s'apprécient à la date du licenciement, d'autre part, que les dispositions d'un plan social peuvent se cumuler avec celles d'un accord collectif, sauf si elles ont le même objet, auquel cas ne s'appliquent que les dispositions les plus favorables aux salariés ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'accord collectif de travail du 29 octobre 1991 était entré en vigueur avant le licenciement des salariés, ce dont il résultait qu'ils étaient fondés à en demander l'application, la cour d'appel, qui ne pouvait en écarter l'application à raison des dispositions d'un plan social sans constater que ces dispositions avaient le même objet que celles de l'accord collectif et qu'elles étaient plus favorables aux salariés, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-40158;98-40165
Date de la décision : 23/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Contenu - Dispositions prévues par un accord collectif - Cumul - Condition .

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Accord collectif - Plan social - Dispositions - Identité d'objet - Portée

Les dispositions d'un plan social peuvent se cumuler avec celles d'un accord collectif, sauf si elles ont le même objet auquel cas ne s'appliquent que les dispositions les plus favorables aux salariés.


Références :

Code du travail L132-2, L135-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jui. 1999, pourvoi n°98-40158;98-40165, Bull. civ. 1999 V N° 296 p. 213
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 296 p. 213

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.40158
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