La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1999 | FRANCE | N°96-44717

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 96-44717


Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 août 1996), un protocole d'accord préélectoral a été signé le 14 septembre 1992 dans le cadre de la préparation des élections au comité d'entreprise et des délégués du personnel au sein de la société Motorola ; que cet accord prévoyait l'octroi d'heures de campagne aux candidats et d'heures de délégation supplémentaires aux candidats élus et réélus ; que le syndicat CFDT n'a pas signé cet accord ; que l'employeur a demandé aux 4 salariés élus sur la liste CFDT de justifier des heures de dél

égation prises au-delà du quota légal et, estimant qu'il n'avait pas reçu de just...

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 août 1996), un protocole d'accord préélectoral a été signé le 14 septembre 1992 dans le cadre de la préparation des élections au comité d'entreprise et des délégués du personnel au sein de la société Motorola ; que cet accord prévoyait l'octroi d'heures de campagne aux candidats et d'heures de délégation supplémentaires aux candidats élus et réélus ; que le syndicat CFDT n'a pas signé cet accord ; que l'employeur a demandé aux 4 salariés élus sur la liste CFDT de justifier des heures de délégation prises au-delà du quota légal et, estimant qu'il n'avait pas reçu de justificatifs, a pratiqué une retenue sur salaire, contestée par les intéressés devant la juridiction prud'homale en présence de la CFDT ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au syndicat CFDT une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, en réparation de l'atteinte portée à l'exercice des fonctions de quatre représentants du personnel, prise du refus de leur accorder un dépassement d'heures de délégation auquel ils avaient droit, alors, selon le moyen, d'abord, que la validité d'un protocole fixant les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales est subordonnée à l'adhésion de toutes les organisations syndicales représentatives ; qu'en constatant que le protocole préélectoral établi par la société Motorola en vue des élections professionnelles d'octobre 1992 n'avait été signé que par un seul syndicat et en faisant néanmoins produire effet aux dispositions de ce protocole accordant des heures de campagne au profit des candidats aux élections et des heures de délégation supplémentaires au profit des représentants élus, la cour d'appel a violé les articles L. 423-3 et L. 433-9 du Code du travail ; alors, ensuite, qu'en se fondant sur les seules affirmations du syndicat CFDT pour considérer établi que la société Motorola avait accordé aux syndicats des autres organisations syndicales le crédit d'heures litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'il appartient au syndicat demandeur à l'action de rapporter la preuve de la discrimination qu'il invoque au détriment de ses candidats aux élections professionnelles ; qu'en énonçant que le syndicat CFDT soutenait que toutes les autres organisations syndicales avaient bénéficié de crédits d'heures de délégation supplémentaires et que la société Motorola ne produisait aucun élément susceptible de démentir cette affirmation pour en déduire que la société Motorola ne pouvait refuser aux candidats CFDT le crédit d'heures accordé aux candidats des autres organisations syndicales, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que si les dispositions de nature électorale ne s'imposent au juge et aux parties qu'en cas d'accord préélectoral unanime, l'accord collectif qui a pour objet d'améliorer le fonctionnement des institutions représentatives dans l'entreprise, signé par au moins une organisation syndicale représentative dans l'entreprise, a force obligatoire ; que, dès lors, la cour d'appel, dont l'arrêt constate que l'accord du 14 septembre 1992, signé par une organisation syndicale représentative, avait pour objet d'allouer un supplément d'heures de délégation aux candidats élus, a, à bon droit, décidé que l'employeur ne pouvait refuser le bénéfice de cet accord collectif aux représentants de la CFDT, même si celle-ci n'avait pas signé cet accord collectif ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44717
Date de la décision : 23/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Heures supplémentaires prévues par un accord collectif - Accord signé par une organisation syndicale représentative - Application - Etendue .

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Protocole d'accord préélectoral - Signature de l'accord - Signature de toutes les organisations syndicales représentatives - Nécessité

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Accord collectif - Accord d'entreprise - Représentation des salariés - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Heures supplémentaires - Accord signé par une organisation syndicale représentative - Application - Etendue

Si les dispositions de nature électorale ne s'imposent au juge et aux parties qu'en cas d'accord préélectoral unanime, l'accord collectif qui a pour objet d'améliorer le fonctionnement des institutions représentatives dans l'entreprise, signé par au moins une organisation syndicale représentative dans l'entreprise, a force obligatoire. Dès lors, l'employeur ne peut refuser aux candidats et aux élus d'un syndicat représentatif le bénéfice d'un accord collectif, signé par une autre organisation syndicale représentative, qui a pour objet d'allouer un supplément d'heures de délégation aux candidats élus.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 08 août 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-11-07, Bulletin 1990, V, n° 528, p. 320 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jui. 1999, pourvoi n°96-44717, Bull. civ. 1999 V N° 302 p. 217
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 302 p. 217

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouret.
Avocat(s) : Avocats : M. de Nervo, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44717
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award