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22/06/1999 | FRANCE | N°97-19012

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juin 1999, 97-19012


Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1997) d'avoir déclaré irrecevable la demande de suspension de la procédure de redressement judiciaire des sociétés Société nouvelle garage Mecaros, Blin, Impérial Taxis, Rapid Autos et Impérial 7 000 qu'il avait formée en sa qualité de rapatrié, alors, selon le premier moyen, que la suspension provisoire des poursuites prévue par l'article 100 de la loi de finances pour 1998 du 30 décembre 1997, est applicable aux affaires pendantes devant l

a Cour de Cassation ; alors, selon le deuxième moyen, que, d'abord, en ...

Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1997) d'avoir déclaré irrecevable la demande de suspension de la procédure de redressement judiciaire des sociétés Société nouvelle garage Mecaros, Blin, Impérial Taxis, Rapid Autos et Impérial 7 000 qu'il avait formée en sa qualité de rapatrié, alors, selon le premier moyen, que la suspension provisoire des poursuites prévue par l'article 100 de la loi de finances pour 1998 du 30 décembre 1997, est applicable aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation ; alors, selon le deuxième moyen, que, d'abord, en refusant le bénéfice de la suspension des poursuites au motif que le redressement judiciaire des sociétés avait été ordonné par une décision définitive, la cour d'appel a violé les articles 67 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, 37 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991, 22 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 et la loi n° 96-110 du 14 février 1996 ; alors qu'ensuite, en considérant que M. X... était irrecevable à solliciter la suspension des procédures collectives des sociétés par lesquelles il exerçait une activité non salariée, la cour d'appel a violé les mêmes textes ; alors, encore, qu'il était gérant de ces sociétés à responsabilité limitée, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, au motif que ces procédures concernaient ces sociétés, la cour d'appel a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile et les articles 49 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, enfin, qu'en considérant qu'il n'avait pas le pouvoir de représenter la Société nouvelle garage Mecaros, bien que les défendeurs reconnaissaient qu'il en était le gérant, la cour d'appel a excédé les termes du litige ; alors, selon le troisième moyen, qu'en statuant comme elle a fait, au motif que les sociétés n'avaient pas été parties en première instance, bien que M. X..., agissant comme gérant, ait assigné le représentant des créanciers et l'administrateur des sociétés, la cour d'appel a violé l'article 546 du nouveau Code de procédure civile et l'article 49 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Mais attendu que si la suspension des poursuites dont peut bénéficier un rapatrié implique l'arrêt des effets et du déroulement de la procédure collective ouverte à son égard, elle n'a aucun effet sur les procédures ouvertes à l'égard des sociétés dont il est le gérant, dès lors que celles-ci n'ont pas déposé pour elles-mêmes une demande de prêt de consolidation ; que la cour d'appel a relevé que la procédure de redressement judiciaire qui avait été ouverte concernait la Société nouvelle garage Mecaros et son groupe, et non M. X... à titre personnel ; qu'elle en a exactement déduit que la demande d'arrêt du déroulement du redressement judiciaire de ces sociétés n'était pas fondée, M. X... seul invoquant sa qualité de rapatrié ; que, par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié ; qu'aucun des moyens ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-19012
Date de la décision : 22/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RAPATRIE - Mesures de protection juridique - Suspension des poursuites (loi du 13 janvier 1989) - Domaine d'application - Poursuites contre les sociétés dont le rapatrié est le gérant (non) .

Si la suspension des poursuites dont peut bénéficier un rapatrié implique l'arrêt des effets et du déroulement de la procédure collective ouverte à son égard, elle n'a aucun effet sur les procédures ouvertes à l'égard des sociétés dont il est le gérant.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jui. 1999, pourvoi n°97-19012, Bull. civ. 1999 I N° 213 p. 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 213 p. 138

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bignon.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19012
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