REJET du pourvoi formé par :
- X... Roger,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, du 13 mai 1998, qui a élevé à 500 francs par jour de retard le montant de l'astreinte assortissant la mesure de démolition d'une construction irrégulièrement édifiée prononcée, par arrêt de cette même juridiction, le 18 janvier 1990.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 400, 512 et 592 du Code de procédure pénale :
" en ce que les débats ont eu lieu en chambre du conseil ;
" alors qu'aucune disposition de la loi ne déroge à la règle de la publicité des débats lorsque la juridiction correctionnelle est saisie après décision définitive sur le fond, d'une requête du ministère public, présentée en application de l'article L. 480-7, alinéa 3, du Code de l'urbanisme afin de faire relever le montant de l'astreinte précédemment prononcée pour assurer la démolition d'une construction irrégulièrement édifiée ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que les débats devant la cour d'appel ont eu lieu en chambre du conseil ; qu'ainsi, l'arrêt, qui a violé le principe de publicité édicté par l'article 400 du Code de procédure pénale, encourt la cassation " ;
Attendu que, si c'est à tort que l'affaire a été débattue en chambre du conseil et non pas en audience publique, l'irrégularité commise ne doit pas entraîner l'annulation de la décision, dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elle ait porté atteinte aux intérêts du demandeur ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-7 du Code de l'urbanisme et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a relevé à la somme de 500 francs le montant de l'astreinte journalière assortissant l'obligation de démolir fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 18 janvier 1990 ;
" aux motifs que, par arrêt du 18 janvier 1990, la cour d'appel a confirmé le jugement du 5 octobre 1989, qui ordonnait la démolition de la construction et a dit que la démolition devait intervenir dans les 6 mois de la date à laquelle l'arrêt sera définitif, sous astreinte de 100 francs par jour de retard passé l'expiration dudit délai ; que l'arrêt est devenu définitif en mai 1991 ;
" alors qu'aux termes de l'article L. 480-7, alinéa 3, du Code de l'urbanisme, le ministère public peut demander au tribunal de relever le montant de l'astreinte "si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai" imparti par le tribunal pour l'exécution de l'ordre de démolition ; qu'en l'espèce, alors qu'il résulte des termes de la requête du procureur général que "le délai est expiré depuis mai 1991", la cour d'appel a énoncé, sans mieux s'en expliquer, que l'arrêt du 18 janvier 1990 était devenu définitif "en mai 1991" ; qu'en cet état, la Cour de Cassation ne se trouve pas en mesure de s'assurer que les conditions d'application du texte précité sont réunies " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Roger X... n'a pas exécuté la mesure de démolition ordonnée par un précédent arrêt du 18 janvier 1990 aux termes duquel cette mesure devait intervenir dans les 6 mois de la date à laquelle l'arrêt deviendrait définitif, sous peine d'une astreinte de 100 francs par jour de retard, passé l'expiration dudit délai ;
Que, pour relever, à la requête du procureur général, le montant de l'astreinte de 100 à 500 francs par jour de retard, en application de l'article L. 480-7, alinéa 3, du Code de l'urbanisme, les juges du second degré prononcent par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, établissant que les conditions de mise en oeuvre de la procédure de relèvement de l'astreinte prévue par l'article L. 480-7 du Code précité, sont réunies, le moyen n'est pas fondé et ne peut, dès lors, être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.