Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 331-7, 1er alinéa, 4°, du Code de la consommation, ensemble les articles 1er, 10, 11 et 15 de la loi du 24 janvier 1984, relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
Attendu, selon le premier texte, qu'après échec de sa mission de conciliation, la commission de surendettement peut recommander, en cas de vente forcée du logement principal du débiteur, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente ; qu'il résulte des derniers textes que les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction ne sont pas des établissements de crédit ;
Attendu que, pour réduire à zéro franc le solde de prêt immobilier restant dû à l'association Office central interprofessionnel de logement (OCIL), après la vente du logement de Mme X..., l'arrêt attaqué, statuant sur contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement, retient que la définition du crédit s'entend d'un paiement échelonné que ce soit à titre onéreux ou gratuit, que l'OCIL ne conteste pas que ce type d'opération, bien que secondaire dans sa mission, soit cependant habituel, qu'en conséquence, cet organisme peut être considéré comme un établissement de crédit au sens de l'article L. 331-7 du Code de la consommation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.