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15/06/1999 | FRANCE | N°97-18446

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 1999, 97-18446


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1324 du Code civil, 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, dans le cas où la partie à qui on oppose un acte sous seing privé en dénie la signature, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ;

Attendu que créancière de M. X... en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée, la Banque parisienne de crédit a fait procéder à la saisie d'un immeuble commun aux époux X..., préte

ndant que Mme X... avait consenti au cautionnement donné par son mari ; que cette der...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1324 du Code civil, 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, dans le cas où la partie à qui on oppose un acte sous seing privé en dénie la signature, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ;

Attendu que créancière de M. X... en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée, la Banque parisienne de crédit a fait procéder à la saisie d'un immeuble commun aux époux X..., prétendant que Mme X... avait consenti au cautionnement donné par son mari ; que cette dernière a dénié l'écriture et la signature portées sur l'acte comme étant les siennes ;

Attendu que, pour annuler le commandement aux fins de saisie, l'arrêt attaqué retient qu'en l'absence d'éléments de comparaison, l'affirmation de la banque selon laquelle le paraphe, la mention " bon pour accord " et la signature " X... " figurant sur la copie de l'acte de cautionnement produite aux débats auraient été tracés par Mme X... est dénuée de valeur probante, ajoutant que tant dans l'assignation en paiement délivrée à M. X... que dans le commandement, la banque ne s'est pas prévalue du consentement que l'épouse aurait donné au cautionnement souscrit par son mari ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'il lui appartenait, en présence d'une contestation de l'écriture et de la signature, de procéder à la vérification de celles-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-18446
Date de la décision : 15/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Ecrit produit en cours d'instance - Ecrit argué de faux - Examen par le juge - Nécessité .

VERIFICATION D'ECRITURES - Dénégation d'écriture - Ecrit produit en cours d'instance - Examen par le juge - Nécessité

Il résulte des articles 1324 du Code civil, 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile que, dans le cas où une partie à qui on oppose un acte sous seing privé en dénie la signature, le juge doit vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte.


Références :

nouveau Code de procédure civile 287, 288
Code civil 1324

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mai 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1999-04-07, Bulletin 1999, I, n° 124, p. 81 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 1999, pourvoi n°97-18446, Bull. civ. 1999 I N° 203 p. 133
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 203 p. 133

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouscharain.
Avocat(s) : Avocats : M. Le Prado, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18446
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