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15/06/1999 | FRANCE | N°97-15983

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1999, 97-15983


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... et six autres marins patrons de vedette, ont réclamé devant la juridiction prud'homale la condamnation du syndicat professionnel des pilotes de la Gironde à payer à chacun d'eux une somme à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur ainsi que la modification des bulletins de paie ;

Attendu que les marins font grief à l'arrêt attaqué statuant sur contredit (Bordeaux, 1er avril 1997), d'avoir déclaré la juridiction commerciale compétente pour statuer dans ce litige alors, selon le moyen, d'une part, que ne peut être

considéré comme capitaine que celui qui exerce régulièrement, en fait, l...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... et six autres marins patrons de vedette, ont réclamé devant la juridiction prud'homale la condamnation du syndicat professionnel des pilotes de la Gironde à payer à chacun d'eux une somme à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur ainsi que la modification des bulletins de paie ;

Attendu que les marins font grief à l'arrêt attaqué statuant sur contredit (Bordeaux, 1er avril 1997), d'avoir déclaré la juridiction commerciale compétente pour statuer dans ce litige alors, selon le moyen, d'une part, que ne peut être considéré comme capitaine que celui qui exerce régulièrement, en fait, le commandement d'un bâtiment ; qu'il était soutenu en l'espèce, que ce rôle n'incombait pas aux patrons de vedettes de pilotage, inscrits sur le rôle collectif de pilotage, ayant un statut et une rémunération conventionnelle de lieutenant et non de capitaine, relevant des accords collectifs du personnel d'exécution et non des officiers, et exerçant leurs fonctions sous la direction du pilote, seul responsable ; qu'en n'examinant pas les fonctions réellement exercées par les patrons de vedettes, compte tenu de celles des pilotes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2 et 12 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 ; alors, qu'à tout le moins, en n'examinant pas cette argumentation déterminante d'où il résultait que le patron de vedette n'exerce pas en fait le commandement d'un bâtiment, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, en tout cas, qu'en disant le patron de vedette investi des responsabilités de commandement, la cour d'appel a violé les articles 20 et 21 de l'accord d'entreprise du pilotage de la Gironde du 17 mars 1991 ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'aux termes des articles 2 et 12 du décret du 20 novembre 1959, modifiant le titre VII du Code du travail maritime et relatif aux litiges entre marins et armateurs, les litiges qui s'élèvent, en ce qui concerne les contrats d'engagement régis par le Code du travail maritime, entre les armateurs ou leurs représentants et les marins, à l'exception des capitaines, sont portés devant le tribunal d'instance, et ceux survenus entre les armateurs et les capitaines sont soumis à la juridiction commerciale ;

Et attendu que la cour d'appel, sans violer l'accord d'entreprise du pilotage de la Gironde et répondant aux conclusions, après avoir exactement énoncé que doit être considéré comme capitaine, celui qui exerce régulièrement en fait le commandement d'un bâtiment quels que soient le tonnage, l'affectation de celui-ci et l'effectif de son équipage, a relevé que les intéressés exerçaient régulièrement le commandement d'un bâtiment, même s'il ne s'agissait que d'une vedette ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-15983
Date de la décision : 15/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

DROIT MARITIME - Capitaine - Détermination - Exercice du commandement - Constatations suffisantes .

DROIT MARITIME - Capitaine - Litige avec l'armateur - Compétence d'attribution - Tribunal de commerce

DROIT MARITIME - Marin - Contrat d'engagement - Litige relatif à ce contrat - Compétence d'attribution - Tribunal d'instance

Aux termes des articles 2 et 12 du décret du 20 novembre 1959, modifiant le titre VII du Code du travail maritime et relatif aux litiges entre marins et armateurs, les litiges qui s'élèvent, en ce qui concerne les contrats d'engagement régis par le Code du travail maritime entre les armateurs ou leurs représentants et les marins, à l'exception des capitaines sont portés devant le tribunal d'instance et ceux survenus entre les armateurs et les capitaines sont soumis à la juridiction commerciale. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer la juridiction commerciale compétente, relève, après avoir exactement énoncé que doit être considéré comme capitaine celui qui exerce régulièrement en fait le commandement d'un bâtiment, quels que soient le tonnage, l'affectation de celui-ci et l'effectif de son équipage, que les intéressés exerçaient régulièrement le commandement d'un bâtiment, même s'il ne s'agissait que d'une vedette.


Références :

Décret du 20 novembre 1959 art. 2, art. 12

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 01 avril 1997

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-10-14, Bulletin 1997, V, n° 316, p. 229 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 1999, pourvoi n°97-15983, Bull. civ. 1999 V N° 287 p. 207
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 287 p. 207

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Roux-Cocheril.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15983
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