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15/06/1999 | FRANCE | N°96-43309

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1999, 96-43309


Attendu que M. X... a été engagé le 1er janvier 1973, par la société Sodice, aux droits de laquelle vient la société Logidis Sud-Est ; que le 27 mars 1986, il a été victime d'un accident du travail et a été licencié pour inaptitude à son travail, le 7 février 1989 ; qu'il a engagé deux procédures, l'une devant le tribunal des affaires de sécurité sociale pour faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, l'autre devant le conseil de prud'hommes pour obtenir, notamment, une indemnité de clientèle en invoquant sa qualité de VRP et non celle de délégué commercial

invoquée par l'employeur ; que, par arrêt du 18 juin 1991, la cour d'ap...

Attendu que M. X... a été engagé le 1er janvier 1973, par la société Sodice, aux droits de laquelle vient la société Logidis Sud-Est ; que le 27 mars 1986, il a été victime d'un accident du travail et a été licencié pour inaptitude à son travail, le 7 février 1989 ; qu'il a engagé deux procédures, l'une devant le tribunal des affaires de sécurité sociale pour faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, l'autre devant le conseil de prud'hommes pour obtenir, notamment, une indemnité de clientèle en invoquant sa qualité de VRP et non celle de délégué commercial invoquée par l'employeur ; que, par arrêt du 18 juin 1991, la cour d'appel de Grenoble a rejeté la demande du salarié afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, en retenant que l'accident survenu au salarié, dans le cadre de son travail, résultait de sa seule imprudence ; que, par un autre arrêt du 27 janvier 1992, la même cour d'appel, en se fondant sur la qualité de VRP du salarié, lui a alloué une indemnité de clientèle ; que ces décisions sont devenues irrévocables à la suite du rejet des pourvois dirigés à leur encontre ; qu'en se prévalant de la qualité de VRP qui lui avait été définitivement reconnue et en prétendant que dans son premier arrêt la cour d'appel avait retenu, par la faute de l'employeur, que l'accident dont il avait été victime avait été commis dans le cadre de ses prétendues fonctions de délégué commercial, le salarié a saisi à nouveau la juridiction prud'homale en demandant réparation du préjudice résultant de la perte d'une chance de gagner son procès en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur dans son accident du travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 avril 1996), d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ; que la demande de dommages-intérêts formée par le salarié, fondée sur la perte d'une chance de gagner le procès qui l'avait opposé à son employeur, s'agissant de la faute inexcusable qu'il reprochait à ce dernier d'avoir commise lors de l'accident de travail dont il avait été victime, mettait en évidence qu'une erreur avait été commise, relativement aux fonctions exercées par le salarié au sein de l'entreprise, dans l'arrêt précédemment rendu, entre les mêmes parties, par la même juridiction, le 18 juin 1991 ; que cette demande impliquait, de surcroît, d'apprécier le caractère causal de cet erreur sur la solution alors retenue ; qu'en se prononçant, dès lors, dans une composition, comprenant deux des magistrats qui avaient rendu cet arrêt, qui peut apparemment laisser penser qu'elle ne disposait pas de l'impartialité objective du juge, la cour d'appel a violé le texte précité ;

Mais attendu que les magistrats qui avaient statué sur l'existence d'une faute inexcusable pouvaient sans violer les dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, siéger dans un procès distinct concernant la responsabilité de l'employeur résultant d'une faute que ce dernier aurait commise au cours du premier procès ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43309
Date de la décision : 15/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Interprétation - Article 6.1 - Droit à un tribunal impartial - Cours et tribunaux - Composition - Cour d'appel - Instance relative à l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur en matière d'accident du travail - Instance concernant la responsabilité de l'employeur pour une faute commise au cours du premier procès - Distinction - Effet .

COURS ET TRIBUNAUX - Cour d'appel - Composition - Magistrat ayant précédement connu de l'affaire - Magistrat ayant statué sur l'existence d'une faute inexcusable en matière d'accident du travail - Instance concernant la responsabilité de l'employeur pour une faute commise au cours du premier procès - Article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme - Violation (non)

Les magistrats de la cour d'appel qui ont statué sur l'existence d'une faute inexcusable reprochée à son employeur par un salarié victime d'un accident du travail peuvent, sans violer les dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, siéger dans un procès distinct concernant la responsabilité de l'employeur résultant d'une faute que ce dernier aurait commise au cours du premier procès.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6.1

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 29 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 1999, pourvoi n°96-43309, Bull. civ. 1999 V N° 286 p. 206
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 286 p. 206

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Merlin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.43309
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