CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Salem,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 1997, qui a déclaré irrecevable sa demande en relèvement de la peine complémentaire d'interdiction, à titre définitif, du territoire français prononcée par l'arrêt de ladite cour d'appel du 30 octobre 1996.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 702-1, 703, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français formée par Salem X... ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article 702-1 du Code de procédure pénale, une requête en relèvement d'une interdiction, déchéance ou incapacité ou d'une mesure de publication quelconque qui ne résulte pas de plein droit d'une condamnation pénale ne peut être portée devant la juridiction compétente qu'à l'issue d'un délai de 6 mois après la décision initiale de condamnation ; qu'il résulte des dispositions combinées des alinéas 1 et 2 de l'article 703 du nouveau Code de procédure pénale que la saisine juridique de la juridiction résulte de la demande présentée par le condamné ; que c'est donc à la date de la demande qu'il convient de se placer pour apprécier la régularité de la saisine ; qu'il s'ensuit que la requête, présentée par Salem X... moins de 6 mois après la condamnation du 30 octobre 1996, est irrecevable ;
" alors qu'aux termes de l'article 702-1 du Code de procédure pénale, la demande en relèvement d'une mesure qui ne résulte pas de plein droit d'une condamnation pénale ne peut être portée devant la juridiction compétente qu'à l'issue d'un délai de 6 mois après la décision initiale de condamnation ; qu'aux termes de l'article 703 du même Code, la demande en relèvement est adressée, selon le cas, au procureur de la République ou au procureur général qui saisit la juridiction compétente ; qu'il résulte de la combinaison de ces 2 textes que c'est la date de saisine de la juridiction compétente par le procureur de la République ou par le procureur général qui doit être prise en considération pour apprécier la condition d'écoulement du délai de 6 mois, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé lesdits textes " ;
Vu les articles 702-1 et 703, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, selon le premier de ces textes, la demande en relèvement présentée par une personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité ou d'une mesure de publication quelconque prononcée dans le jugement de condamnation à titre de peine complémentaire, peut être portée devant la juridiction compétente à l'issue d'un délai de 6 mois après la décision initiale de condamnation ;
Que, d'autre part, aux termes du second de ces textes, la demande est adressée, selon le cas, au procureur de la République ou au procureur général qui s'entoure de tous les renseignements utiles, prend, s'il y a lieu, l'avis du juge de l'application des peines et saisit la juridiction compétente ;
Attendu que Salem X..., condamné par arrêt de la cour d'appel de Douai du 30 octobre 1996 à la peine complémentaire de l'interdiction, à titre définitif, du territoire français, a adressé, le 11 décembre 1996, sa demande en relèvement au procureur général, lequel, après enquête, a saisi la cour d'appel le 17 juillet 1997 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande en relèvement, l'arrêt attaqué énonce " qu'il résulte des dispositions combinées des alinéas 1 et 2 de l'article 703 du Code de procédure pénale que la saisine juridique de la juridiction résulte de la demande présentée par le condamné et que c'est donc à la date de la demande qu'il convient de se placer pour apprécier la régularité de la saisine " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la demande n'a été portée devant la cour d'appel qu'au moment où le procureur général l'en a saisie, les juges ont méconnu le sens des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 25 novembre 1997 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.