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09/06/1999 | FRANCE | N°98-60365

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 1999, 98-60365


Attendu que M. Y..., engagé le 2 février 1991 par la société Sommer, avait la qualité de salarié protégé comme membre du comité central d'entreprise quand son employeur a engagé une procédure de licenciement pour refus de mutation ; que l'inspecteur du Travail a refusé l'autorisation de licenciement le 15 novembre 1995 ; que cette décision a été annulée le 22 mai 1996 par le ministre du Travail qui a autorisé le licenciement, lequel a été prononcé le 28 mai 1996 ; que la décision ministérielle a été annulée pour défaut de motivation par jugement du tribunal administra

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Attendu que M. Y..., engagé le 2 février 1991 par la société Sommer, avait la qualité de salarié protégé comme membre du comité central d'entreprise quand son employeur a engagé une procédure de licenciement pour refus de mutation ; que l'inspecteur du Travail a refusé l'autorisation de licenciement le 15 novembre 1995 ; que cette décision a été annulée le 22 mai 1996 par le ministre du Travail qui a autorisé le licenciement, lequel a été prononcé le 28 mai 1996 ; que la décision ministérielle a été annulée pour défaut de motivation par jugement du tribunal administratif en date du 2 décembre 1997 ; que le 11 décembre 1997 M. Y... a sollicité sa réintégration, puis a été désigné par la CFDT délégué syndical et représentant syndical au comité de l'établissement de Nanterre de la société Sommer par lettre du 3 février 1998 ; que reprenant la procédure le ministre de l'Emploi et de la Solidarité a le 9 février 1998 de nouveau annulé la décision de l'inspecteur du Travail du 15 novembre 1995, par une décision valant autorisation de licenciement ; que la société Sommer a notifié au salarié son licenciement le 12 février 1998, et a saisi le tribunal d'instance d'une requête en annulation des désignations faites par la CFDT ;

Sur le moyen complémentaire qui est préalable :

Attendu que la société Sommer revêtements France fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 13 mai 1998) d'avoir rejeté sa demande d'annulation des désignations, alors, selon le moyen, d'une part, que dans les entreprises à établissements multiples, la désignation d'un délégué syndical dans l'un des établissements de l'entreprise doit être portée à la connaissance du chef d'entreprise et non au seul chef du personnel de l'établissement, de sorte qu'en décidant le contraire, le jugement attaqué a méconnu les articles L. 412-16 et D. 412-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le Tribunal ne pouvait statuer comme il l'a fait sans rechercher si M. X... avait une délégation impliquant des pouvoirs permettant de l'assimiler au chef d'entreprise, qu'à défaut il a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 412-16 et D. 412-1 du Code du travail ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a relevé que le chef de l'établissement de Nanterre de la société Sommer avait reçu de l'employeur toutes les responsabilités du chef d'entreprise en matière d'hygiène et de sécurité du travail, qu'il avait le pouvoir de passer les contrats de travail et de façon générale tous les pouvoirs nécessaires à la direction de l'établissement ; qu'ayant ainsi caractérisé une délégation de pouvoirs permettant d'assimiler, à raison de l'exercice des pouvoirs qu'il détenait, le chef d'établissement de Nanterre au chef d'entreprise, le tribunal d'instance a pu décider qu'avait été valablement notifiée au chef de l'établissement de Nanterre la désignation du délégué syndical destiné à prendre effet dans cet établissement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du mémoire déposé le 12 juin 1998 :

Attendu qu'il est encore fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'abord, que viole la loi des 16-24 août 1790 le Tribunal qui refuse de tenir compte de la circonstance qu'à la date où il statuait, l'autorité ministérielle avait, en exécution du jugement du tribunal administratif annulant sa précédente autorisation de licenciement pour insuffisance de motivation, de nouveau annulé la décision de l'inspecteur du Travail refusant l'autorisation de licencier M. Y... en constatant notamment que " la protection de M. Y... est arrivée à échéance le 25 juin 1997 ; que l'intéressé, qui a demandé sa réintégration, n'a pas rejoint le poste proposé par l'employeur ; que dans ces conditions, les dispositions de l'article L. 425-3 et L. 436-3 du Code du travail relatives à l'ouverture d'une nouvelle période de protection de 6 mois à compter du jour où le salarié retrouve sa place dans l'entreprise ne trouvent pas à s'appliquer ", et que le refus de M. Y... d'accepter le poste de réintégration qui lui avait été proposé est " constitutif d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement " ; alors, ensuite, que prive sa décision de base légale au regard des articles L. 412-14 et L. 436-3 du Code du travail, le Tribunal qui décide que M. Y... faisait toujours partie de l'effectif de l'entreprise " tant qu'une nouvelle procédure de licenciement, pour refus injustifié de poste par exemple, n'avait pas été initiée au jour des désignations " sans rechercher, comme la demanderesse l'y invitait dans ses conclusions en réplique, si audit jour (5 février 1998) une telle procédure n'avait pas été effectivement initiée, laquelle procédure a effectivement conduit à la décision ministérielle du 9 février 1998 et a été effectivement initiée par la société Sommer revêtements France dès le 12 décembre 1997 ; alors, enfin, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le jugement qui laisse sans réponse les conclusions de la demanderesse faisant valoir de manière parfaitement opérante pour démontrer le caractère frauduleux de la désignation, que " la CFDT n'a jamais présenté de liste aux élections ni manifesté le désir de créer une section syndicale au sein de l'établissement de Nanterre où elle ne compte aucun adhérent ", ce qui prive de toute crédibilité ses déclarations selon lesquelles la désignation de M. Y... aurait pour but de " renforcer son implantation au sein de cet établissement " ;

Mais attendu d'abord que le tribunal d'instance a exactement énoncé que, par l'effet du jugement du tribunal administratif du 2 décembre 1997 annulant la décision d'autorisation de licenciement accordée par le ministre le 22 mai 1996, M. Y..., licencié le 28 mai 1996, avait droit en vertu et dans les conditions de l'article L. 436-3 du Code du travail à sa réintégration dans l'entreprise ; qu'ayant relevé que l'intéressé avait sollicité sa réintégration dans le délai de 2 mois à compter de la notification du jugement, c'est à bon droit et sans encourir les griefs du moyen qu'il a décidé que M. Y... faisait partie du personnel de l'entreprise à la date de la désignation litigieuse le 3 février 1998, peu important la nouvelle décision ministérielle du 9 février 1998 annulant le refus d'autorisation de licenciement prononcé par l'inspecteur du Travail le 15 novembre 1995 ;

Attendu, ensuite, que par une décision motivée et répondant ainsi aux conclusions, le tribunal d'instance a estimé que la désignation de M. Y... par la CFDT n'était pas frauduleuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-60365
Date de la décision : 09/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Notification - Notification au chef d'entreprise - Notification au chef d'établissement - Validité - Constatations suffisantes.

1° Ayant caractérisé une délégation de pouvoirs permettant d'assimiler, à raison des pouvoirs qu'il détenait, le chef d'établissement au chef d'entreprise, le tribunal d'instance a pu décider qu'avait été valablement notifié au chef d'établissement la désignation du délégué syndical destinée à prendre effet dans cet établissement.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Annulation par la juridiction administrative - Réintégration - Demande du salarié - Désignation du salarié en qualité de délégué syndical - Conditions - Nouvelle autorisation - Absence d'influence.

2° REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Annulation par la juridiction administrative - Réintégration - Demande du salarié - Désignation du salarié en qualité de délégué syndical - Conditions - Nouvelle autorisation - Absence d'influence.

2° Ayant relevé que l'intéressé avait sollicité sa réintégration dans le délai de 2 mois à compter de la notification du jugement annulant la décision d'autorisation de licenciement, c'est à bon droit que le tribunal d'instance a décidé que le délégué syndical faisait partie de l'entreprise à la date de la désignation litigieuse, peu important la nouvelle décision ministérielle annulant le refus d'autorisation de licenciement prononcée par l'inspecteur du Travail.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Puteaux, 13 mai 1998

A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1993-07-13, Bulletin 1993, V, n° 209, p. 143 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1999, pourvoi n°98-60365, Bull. civ. 1999 V N° 274 p. 197
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 274 p. 197

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouret.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.60365
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