La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/1999 | FRANCE | N°97-41349

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 1999, 97-41349


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14 du Code du travail, ensemble les articles 641 et 642 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié à la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre ; qu'il résulte du deuxième que lorsqu'un délai est exprimé en j

ours, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas ; qu'aux ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14 du Code du travail, ensemble les articles 641 et 642 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié à la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre ; qu'il résulte du deuxième que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas ; qu'aux termes du troisième, tout délai expire le dernier jour à 24 heures, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;

Attendu que, pour déclarer régulière la convocation de Mlle X... par son employeur, la société Centre de protection du feu, à l'entretien préalable du 11 septembre 1995, le jugement attaqué se borne à énoncer que la date de première présentation de la lettre recommandée, soit le 5 septembre 1995, a fait courir le délai de 5 jours exprimé en jours ouvrables ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de 5 jours qui avait commencé à courir le 6 septembre 1995, après la présentation de la lettre recommandée, expirait normalement le dimanche 10 septembre en sorte qu'il se trouvait prorogé jusqu'au 11 septembre et que l'entretien préalable ne pouvait donc avoir lieu avant le 12 septembre 1995, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 janvier 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rennes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41349
Date de la décision : 09/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Entretien avec le salarié - Convocation - Convocation par lettre recommandée - Délai de cinq jours prévu par l'article L. 122-14 du Code du travail - Computation - Modalités .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Entretien avec le salarié - Convocation - Convocation par lettre recommandée - Délai de cinq jours prévu par l'article L. 122-14 du Code du travail - Computation - Jour férié ou chômé - Prorogation

Selon l'article L. 122-14 du Code du travail, en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Il résulte de l'article 641 du nouveau Code de procédure civile que, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l'article 642 du nouveau Code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.


Références :

Code du travail L122-14
Nouveau Code de procédure civile 642, 641

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Nantes, 28 janvier 1997

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-05-14, Bulletin 1997, V, n° 176, p. 127 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1999, pourvoi n°97-41349, Bull. civ. 1999 V N° 273 p. 197
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 273 p. 197

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ransac.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41349
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award