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08/06/1999 | FRANCE | N°98-82897

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 1999, 98-82897


REJET et CASSATION PARTIELLE sans renvoi du pourvoi formé par :
- la société X..., le Syndicat Intercommunal Y..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 6 mai 1998, qui, dans l'information suivie contre Z..., A..., B... et C... des chefs d'atteinte à la liberté d'accès et à l' égalité des candidats dans les marchés publics, trafic d'influence par personne dépositaire de l'autorité publique, recel, corruption active ou passive, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable leur intervention

en qualité de partie civile.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2.2 d...

REJET et CASSATION PARTIELLE sans renvoi du pourvoi formé par :
- la société X..., le Syndicat Intercommunal Y..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 6 mai 1998, qui, dans l'information suivie contre Z..., A..., B... et C... des chefs d'atteinte à la liberté d'accès et à l' égalité des candidats dans les marchés publics, trafic d'influence par personne dépositaire de l'autorité publique, recel, corruption active ou passive, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable leur intervention en qualité de partie civile.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2.2 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, commun aux demanderesses, pris de la violation des articles 2, 3, 87, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile du Y... et de la X... ;
" aux motifs que, par convention du 23 février 1988, la X... avait été autorisée par le syndicat intercommunal à sous-traiter l'exploitation de la décharge de Vert-le-Grand à la société D..., dont le capital était détenu à l'origine par la famille H... ; que le 12 février 1992, la CEL recevait délégation de la X... pour la maîtrise d'ouvrages d'un centre de traitement des déchets également à Vert-le-Grand, dont le coût était évalué à 894 000 000 francs hors taxe ; que par contrat du 8 juillet 1993, la D... obtenait de la X... l'exploitation future du centre de traitement ; que le 7 septembre 1993, jour de son immatriculation, la société E..., filiale de la société F... était substituée à D... dans ce contrat ; que le 27 septembre 1993 E... et la société F... étaient cédées à la société financière de l'environnement, filiale de la société G..., elle-même filiale d'I... ; qu'il apparaissait qu'à l'occasion de cette cession de la société F... E..., M. et Mme H... avaient réalisé en 1993 une plus value de près de 55 000 000 francs, dont l'importance paraissait résulter directement de l'obtention par E... du contrat d'exploitation du futur centre de traitement des déchets de Vert-le-Grand ; qu'il apparaissait, en outre, que la société F... semblait avoir acquis une position privilégiée dans les opérations foncières et les marchés conclus respectivement par le Y... et par la X... (dont le groupe F... détenait 32 % du capital) tant pour l'exploitation actuelle des déchets que pour le futur centre de traitement de Vert-le-Grand ; que, par l'ordonnance déférée à la Cour, le juge d'instruction a déclaré les constitutions de partie civile des sociétés Y... et X... irrecevables aux motifs qu'en l'état de l'information les circonstances sur lesquelles s'appuient les parties civiles ne permettent pas d'admettre comme possible l'existence d'un préjudice en relation directe avec l'une quelconque des infractions poursuivies ; qu'il a estimé, de surcroît, que ces constitutions de partie civile, qui confondent les intérêts de 2 entités impliquées dans les faits poursuivis, pourraient, à ce stade des investigations en cours, faire obstacle à la recherche de la vérité ; que la constitution de partie civile incidente devant la juridiction d'instruction, telle que prévue par l'article 87 du Code de procédure pénale, n'est recevable qu'à raison des seuls faits pour lesquels l'information est ouverte ; qu'en l'état de l'information ouverte le 4 février 1997 des chefs d'atteinte à la liberté d'accès et d'égalité des candidats dans les marchés publics, de corruption active et passive, et de trafic d'influence par personnes dépositaires de l'autorité publique, les circonstances sur lesquelles s'appuient les sociétés Y... et X... ne permettent pas d'admettre comme possible l'existence d'un préjudice personnel en relation directe avec l'un quelconque des faits dont le juge d'instruction est actuellement saisi ;
" alors que, si la constitution de partie civile incidente n'est recevable qu'à raison des faits dont est saisi le juge d'instruction, lequel n'est d'ailleurs pas lié par la qualification donnée à ces faits par le réquisitoire introductif, cette recevabilité doit être admise dès lors que l'existence d'un préjudice en relation directe avec ces faits apparaît comme possible ;
" qu'en l'espèce, les demandeurs avaient rappelé dans leurs écritures que compte tenu des conventions passées et des moyens mis en oeuvre pour le financement du CTD de Vert-le-Grand, dont la chambre régionale des comptes avait relevé qu'il devait être assuré à 58 % par les collectivités locales regroupées dans le Y..., toute infraction relative à la passation des marchés ou à leur condition d'exécution était de nature à leur causer un préjudice, ce dont il résultait que les faits poursuivis sous la qualification de favoritisme, en ce qu'ils portaient atteinte à l'égalité des candidats devant les marchés publics, avaient pour conséquence possible un surcoût des frais engagés par le Y..., de sorte que la Cour qui, pour refuser globalement aux demandeurs la possibilité d'intervenir dans la procédure et de faire valoir les droits attachés aux parties civiles, se contente d'affirmer par un motif d'ordre général et sans s'en expliquer davantage par une motivation appropriée à chacun des demandeurs que les circonstances avancées par les parties civiles ne seraient pas constitutives d'un préjudice en relation avec les faits dont le juge était saisi, a entaché sa décision de défaut de motifs, la privant de base légale " ;
Vu les articles 2 et 85 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie fassent apparaître comme possible l'existence d'un préjudice en relation directe avec une infraction à la loi pénale ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le commissaire du Gouvernement près la chambre régionale des comptes d'Ile de France ayant révélé au procureur de la République d'Evry des suspicions d'irrégularités constatées dans " la montage et la dévolution " d'un marché portant sur un centre de traitement de déchets à Vert-le-Grand, ce magistrat a requis l'ouverture d'une information contre personne non dénommée des chefs d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, trafic d'influence par personne dépositaire de l'autorité publique, recel, corruption ; que le juge d'instruction a mis en examen Z... et A..., qui, à l'époque des faits, étaient respectivement président et directeur général de la société X..., délégataire du Syndicat Intercommunal Y..., ainsi que B... et C..., respectivement président et expert-comptable du groupe F..., dont une filiale s'était vu attribuer, par la X..., la maîtrise d'ouvrage ainsi que l'exploitation de ce centre de traitement de déchets ; que le Y... et la X... se sont constitués parties civiles en cours d'information faisant valoir que " toute infraction qui aurait pu être commise dans le cadre ou à l'occasion des marchés concernant le centre intégré de traitement des déchets de Vert-le-Grand leur porterait un préjudice direct et incontestable ", et que " la mise en examen de l'ancien directeur général de la X... et de son président peut légitimement permettre à cette société de s'interroger sur les éventuels abus de biens sociaux qui auraient pu à cette occasion être commis, ces derniers pouvant entraîner un préjudice direct et certain pour la X... " ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant ces constitutions de partie civile irrecevables, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a décidé à bon droit que la société X... était irrecevable à intervenir en qualité de partie civile ;
Qu'en effet, d'une part, la constitution de partie civile incidente devant la juridiction d'instruction, telle que prévue par l'article 87 du Code de procédure pénale, n'est recevable qu'à raison des seuls faits pour lesquels l'information est ouverte ; que, d'autre part, ne peut qu'être indirect le préjudice causé à une personne morale par la mise en examen de ses propres dirigeants pour des faits constitutifs d'infractions à la législation sur les marchés publics, corruption et trafic d'influence ;
Mais attendu qu'en déclarant également irrecevable la constitution de partie civile du Y..., alors que l'atteinte à l'égalité des candidats dans les marchés publics imputée aux dirigeants de la X... était de nature à entraîner un surcoût des frais engagés par ce syndicat et pouvait lui causer un préjudice direct, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
Sur le pourvoi de la société X... :
Le REJETTE ;
Sur le pourvoi du Syndicat Intercommunal Y... ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 6 mai 1998, mais en ses seules dispositions déclarant irrecevable la constitution de partie civile du Y..., toutes autres dispositions étant expréssement maintenues ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DECLARE RECEVABLE en l'état ladite constitution de partie civile ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82897
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° INSTRUCTION - Partie civile - Constitution - Constitution à titre incident - Recevabilité - Condition.

1° ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'instruction - Constitution à titre incident - Condition.

1° La consitution de partie civile incidente devant la juridiction d'instruction, telle que prévue par l'article 87 du Code de procédure pénale, n'est recevable qu'à raison des seuls faits pour lesquels l'information est ouverte(1). Justifie dès lors sa décision, la chambre d'accusation qui déclare irrecevable une constitution de partie civile intervenante du chef d'abus de biens sociaux, dans une information ouverte des infractions à la législation sur les marchés publics, trafic d'influence et corruption.

2° ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice indirect - Personne morale - Mise en examen de ses dirigeants pour infractions à la législation sur les marchés publics.

2° ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice indirect - Personne morale - Mise en examen de ses dirigeants pour corruption.

2° Ne peut qu'être indirect le préjudice d'une personne morale pour l'atteinte à sa réputation causée par la mise en examen de ses dirigeants des chefs d'infractions à la législation sur les marchés publics, trafic d'influence et corruption. Justifie dès lors sa décision, la chambre d'accusation qui déclare irrecevable la constitution de partie civile intervenante de cette personne morale.

3° ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'instruction - Constitution à titre incident - Recevabilité - Conditions - Préjudice direct - Possibilité.

3° INSTRUCTION - Partie civile - Constitution - Constitution par voie d'intervention - Recevabilité - Conditions - Possibilité d'un préjudice 3° INSTRUCTION - Partie civile - Constitution - Constitution par voie d'intervention - Recevabilité - Conditions - Relation directe entre le préjudice allégué et les infractions poursuivies 3° INSTRUCTION - Partie civile - Constitution - Constitution par voie d'intervention - Recevabilité - Conditions - Préjudice direct - Possibilité.

3° Pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie fassent apparaître comme possible l'existence d'un préjudice en relation directe avec une infraction à la loi pénale (2). Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre d'accusation de la cour d'appel déclarant irrecevable du chef d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, la constitution de partie civile d'un syndicat intercommunal, alors que les infractions à la législation sur les marchés publics reprochées aux dirigeants d'une société d'économie mixte, délégataire du syndicat, étaient de nature à entraîner un surcoût des frais engagés par ce syndicat et pouvaient donc lui causer un préjudice direct.


Références :

1° :
3° :
Code de procédure pénale 2, 85
Code de procédure pénale 87

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 06 mai 1998

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1995-11-09, Bulletin criminel 1995, n° 345, p. 1001 (rejet). CONFER : (3°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1993-06-15, Bulletin criminel 1993, n° 209, p. 528 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1996-03-07, Bulletin criminel 1996, n° 107, p. 308 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1999, pourvoi n°98-82897, Bull. crim. criminel 1999 N° 123 p. 329
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 123 p. 329

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Joly.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82897
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