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08/06/1999 | FRANCE | N°97-60831

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 1999, 97-60831


Sur le premier moyen :

Attendu que la société Chloralp, entreprise employant 220 salariés, fait grief à l'ordonnance attaquée rendue en référé (tribunal d'instance de Grenoble, 16 décembre 1997) d'avoir fixé à deux le nombre de collèges, à six le nombre de sièges pour les délégués du personnel et à six le nombre de sièges pour les membres du comité d'entreprise en vue des élections des délégués du personnel et des membres de la délégation du personnel au comité d'entreprise alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 423-5 du Code du travail dispose qu

e " les dispositions sont prises par accord de l'employeur et des organisations ...

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Chloralp, entreprise employant 220 salariés, fait grief à l'ordonnance attaquée rendue en référé (tribunal d'instance de Grenoble, 16 décembre 1997) d'avoir fixé à deux le nombre de collèges, à six le nombre de sièges pour les délégués du personnel et à six le nombre de sièges pour les membres du comité d'entreprise en vue des élections des délégués du personnel et des membres de la délégation du personnel au comité d'entreprise alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 423-5 du Code du travail dispose que " les dispositions sont prises par accord de l'employeur et des organisations syndicales concernées pour faciliter, s'il y a lieu, la représentation des salariés travaillant en équipes successives ou dans des conditions qui les isolent de l'ensemble des autres salariés " ; qu'en s'appuyant sur ces dispositions légales malgré le désaccord entre l'employeur et les organisations syndicales, le tribunal d'instance a fait une fausse application du texte susvisé et, partant, l'a violé ; alors, d'autre part, qu'en s'appuyant sur le caractère plus favorable de la convention collective pour fixer le nombre de sièges pour l'élection des membres du comité d'entreprise à six, après avoir écarté l'application de ladite convention, le tribunal d'instance a violé l'article 1134 du Code civil ensemble l'article L. 423-3 du Code du travail ; alors, ensuite, qu'en motivant sa décision sur l'accord unanime des syndicats après avoir relevé que le syndicat FOD n'était pas signataire de la convention collective, le tribunal d'instance a procédé à une contradiction de motifs et, partant, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et violé l'article L. 433-1 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en l'état d'un désaccord entre les syndicats et l'employeur quant à la création d'un poste supplémentaire au profit d'un collège d'électeurs, ce poste supplémentaire ne peut pas être imposé par le juge à l'employeur en l'absence d'accord entre les parties ou d'une décision du directeur départemental du Travail ; qu'en décidant cependant que le nombre de sièges devait être fixé à six, alors que la loi n'en prévoyait que cinq, le juge d'instance a violé l'article L. 433-1, R. 433-1 ensemble l'article L. 433-2, alinéa 7, du Code du travail ;

Mais attendu que selon l'article L. 438-10 du Code du travail les conventions et accords collectifs peuvent comporter des clauses plus favorables concernant la composition du comité d'entreprise ; que l'article L. 433-1, alinéa 3, du même Code précise que le nombre de membres du comité d'entreprise peut être augmenté par voie de convention collective ou d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ;

D'où il suit que c'est à bon droit, et sans encourir les griefs du moyen, que le tribunal d'instance a décidé que, nonobstant l'absence d'accord lors du protocole préélectoral, les dispositions plus favorables de la convention collective de la chimie prévoyant 6 élus dans chaque collège, devaient recevoir application ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Chloralp fait encore grief à l'ordonnance attaquée d'avoir dit que la durée du scrutin serait de deux jours alors, selon le moyen, que les modalités d'organisation des élections sont normalement fixées par le protocole d'accord préélectoral ; qu'en l'absence d'un tel accord, le juge d'instance se devait de fixer lesdites modalités d'organisation ; que s'étant uniquement contenté de fixer la durée du scrutin sans mettre en place un dispositif de contrôle de la régularité de la liberté et de la sincérité du scrutin a violé ensemble les articles L. 433-3 et L. 423-13 du Code du travail ;

Mais attendu que la mise en place d'un dispositif de contrôle de la régularité, de la liberté et de la sincérité du scrutin n'est qu'une faculté pour le juge à qui il appartenait d'apprécier le caractère indispensable ou non d'un tel dispositif ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-60831
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Nombre - Modification - Convention collective - Dispositions plus favorables - Application - Accord dans le protocole préélectoral - Nécessité (non).

1° Les dispositions plus favorables de la convention collective qui améliorent le fonctionnement des institutions représentatives en augmentant le nombre des membres du comité d'entreprise, sont applicables, nonobstant l'absence d'accord sur ce point dans le protocole préélectoral.

2° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Scrutin - Organisation - Contrôle de la régularité - de la liberté et de la sincérité du scrutin - Mise en place d'un dispositif - Nécessité - Appréciation - Pouvoirs des juges.

2° POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Elections professionnelles - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Scrutin - Organisation - Contrôle de la régularité - de la liberté et de la sincérité du scrutin - Mise en place d'un dispositif - Nécessité - Appréciation.

2° La mise en place d'un dispositif de contrôle de la régularité, la liberté et la sincérité du scrutin n'est qu'une faculté pour le juge, qui en apprécie le caractère indispensable ou non.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Grenoble, 16 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1999, pourvoi n°97-60831, Bull. civ. 1999 V N° 270 p. 195
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 270 p. 195

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouret.
Avocat(s) : Avocats : M. Vuitton, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.60831
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