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03/06/1999 | FRANCE | N°97-22691

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 1999, 97-22691


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sur les salaires dues pour les années 1991 et 1992 par la société Papeterie de Châteauneuf, filiale de la société Emin Leydier Emballage, qui cessait son activité, les primes de transfert versées à des salariés qui avaient accepté, dans le cadre d'un plan social, d'aller travailler dans un établissement appartenant à la société mère ; que la cour d'appel (Limoges, 3 novembre 1997) a accueilli le recours de la société Emin Leydi

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sur les salaires dues pour les années 1991 et 1992 par la société Papeterie de Châteauneuf, filiale de la société Emin Leydier Emballage, qui cessait son activité, les primes de transfert versées à des salariés qui avaient accepté, dans le cadre d'un plan social, d'aller travailler dans un établissement appartenant à la société mère ; que la cour d'appel (Limoges, 3 novembre 1997) a accueilli le recours de la société Emin Leydier Emballage, venant aux droits de la société Papeterie de Châteauneuf, contre cette décision ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue un avantage lié à l'exécution et à la poursuite du contrat de travail l'indemnité de transfert versée par une entreprise à ceux de ses salariés dont l'emploi devait être supprimé, ayant accepté leur reclassement au sein d'une société du groupe auquel cette entreprise appartient, reclassement s'accompagnant de la reprise totale de l'ancienneté acquise au sein de l'entreprise d'origine et de la prise en charge des frais de déménagement ; qu'en énonçant que ces indemnités étaient destinées à compenser les diverses sujétions liées aux changements de tous ordres dans les conditions de vie et de travail des salariés concernés, tout en relevant par ailleurs que les frais de déménagement avaient été pris en charge par l'employeur d'origine, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et L. 321-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en énonçant, par motifs adoptés des premiers juges, qu'il convenait de favoriser par tous les moyens des initiatives propres au maintien de l'emploi des salariés des entreprises connaissant des difficultés, la cour d'appel a violé l'article 5 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève, d'abord, qu'il résulte du dossier économique et social annexé au plan social établi par la société Papeterie de Châteauneuf qu'il a été prévu que les salariés qui accepteront de travailler sur le site de la société Emin Leydier, distant de 400 km, percevront une prime de transfert ; qu'il retient, ensuite, que cette prime a pour objet de compenser le préjudice subi par ces salariés du fait du changement d'entreprise et de la modification des conditions de vie et de travail qui en découle ; qu'ayant ainsi caractérisé la nature indemnitaire des primes litigieuses, la cour d'appel en a exactement déduit que ces primes n'entraient pas dans l'assiette des cotisations ; que, par ces seuls motifs, les juges du fond ont légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-22691
Date de la décision : 03/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Prime de transfert prévue par un plan social - Caractère indemnitaire - Portée .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Prime de transfert prévue par un plan social - Caractère indemnitaire - Portée

Ayant retenu que la prime versée à des salariés ayant accepté, dans le cadre d'un plan social établi en raison de la cessation d'activité de la filiale qui les employait, d'aller travailler dans un établissement appartenant à la société mère, avait pour objet de compenser le préjudice subi par ces salariés du fait du changement d'entreprise et de la modification des conditions de vie et de travail en découlant, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé la nature indemnitaire des primes litigieuses, en a exactement déduit que celles-ci n'entraient pas dans l'assiette des cotisations.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 03 novembre 1997

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-07-17, Bulletin 1998, V, n°395, p. 300 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 1999, pourvoi n°97-22691, Bull. civ. 1999 V N° 257 p. 186
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 257 p. 186

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gougé.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.22691
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