Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 25 juin 1997) de les débouter de leur demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER) a refusé d'exercer son droit de préemption sur une parcelle de terre vendue par les consorts Z... à M. Y..., alors, selon le moyen, que, selon l'article 15 de la loi d'orientation agricole du 5 août 1960 qui a créé les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, repris par l'article L. 141-1 du Code rural, ces sociétés " ont pour but, notamment, d'accroître la superficie de certaines exploitations agricoles ou forestières, de faciliter la mise en culture du sol et l'installation ou le maintien d'agriculteurs à la terre et de réaliser des améliorations parcellaires " ; que, pour leur permettre d'atteindre ces objectifs, la loi du 8 août 1962, complémentaire à la loi d'orientation agricole, a institué dans son article 7, à leur profit, un droit de préemption repris aujourd'hui dans les articles L. 143-1 et L. 143-2 du Code rural ; que le respect des objectifs de l'article L. 141-1 du Code rural s'impose aux SAFER, dans tous leurs agissements, et notamment dans l'exercice de leur droit de préemption ; qu'ainsi leurs décisions de refus d'exercice du droit de préemption ne doivent pas être prises en contradiction avec les objectifs fixés par l'article L. 141-1 du Code rural ; que, dès lors, les tribunaux judiciaires doivent exercer leur contrôle sur le respect de leur mission par les SAFER, y compris lorsqu'elles refusent d'exercer leur droit de préemption sur une parcelle vendue dans leur zone d'action ; qu'en l'espèce, M. et Mme X... ont fait valoir ; dans leurs conclusions devant la cour d'appel de Rennes, que M. Y..., qui a acquis la parcelle sur laquelle la SBAFER a refusé d'exercer son droit de préemption, n'était pas agriculteur, de telle sorte que ledit terrain perdait toute vocation agricole et que le refus de préemption de la SAFER était totalement en contradiction avec les objectifs qui lui sont fixés par le législateur ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, comme elle y était invitée par les conclusions de M. et Mme X..., la cour d'appel de Rennes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-1 du Code rural ;
Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, par motifs propres et adoptés, que les textes applicables en la matière ne permettaient aux tribunaux de l'ordre judiciaire que d'apprécier la régularité des décisions de préemption prises par les SAFER et non de contraindre ces sociétés à exercer leur droit de préemption, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.