Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 juillet 1997), que les époux X..., preneurs à bail d'un terrain de camping devenu la propriété du département du Calvados, ont, à la suite du refus de celui-ci de renouveler leur bail arrivant à expiration le 31 décembre 1995, donné congé pour cette date, le 26 juin 1995, aux époux Y..., leurs sous-locataires, pour la partie du terrain sur laquelle ils exploitaient un fonds de commerce de bar-restaurant et vente à emporter, leur rappelant qu'une clause de leur bail excluait le paiement d'une indemnité à leur sortie des lieux ; que les époux Y... ont assigné les époux X..., le 4 octobre 1995, en paiement d'une indemnité d'éviction ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de dire que l'action des époux Y... n'est pas prescrite alors, selon le moyen que la règle selon laquelle l'exception de nullité est perpétuelle ne peut recevoir application que lorsqu'il s'agit, pour un plaideur, d'opposer un moyen de défense à une action principale dirigée contre lui aux fins de la voir écarter, faute de quoi la prescription ne jouerait jamais ; qu'en décidant que les sous-locataires avaient pu invoquer plus de deux ans après la signature du contrat la nullité de la clause leur refusant toute indemnité d'éviction en cas de résiliation du bail, sous prétexte qu'ils auraient, nonobstant leur qualité de demandeurs principaux, agi non par voie d'action mais par voie d'exception en réponse au congé délivré, la cour d'appel a violé l'article 33 du décret du 30 septembre 1953 et l'article 1304 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que les époux Y... agissaient non par voie d'action mais par voie d'exception en contestant l'application de la clause excluant le paiement d'une indemnité d'éviction invoquée par les bailleurs, qui leur avaient donné congé avec refus de renouvellement du bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que les dispositions de ce décret s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce, soit à un chef d'entreprise immatriculé au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce ;
Attendu que, pour dire que les époux Y... avaient droit, conformément aux dispositions de l'article 8 du décret susvisé, à une indemnité d'éviction, l'arrêt retient que le droit à cette indemnité doit s'apprécier à la date de délivrance du congé, et que leur radiation du registre du commerce intervenue le 30 septembre 1995 ne constitue pas un départ volontaire mais trouve sa raison dans le refus de renouvellement qui les y a contraints ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les époux Y... ne pouvaient, faute d'être encore régulièrement immatriculés à la date d'expiration du bail, se prévaloir du statut des baux commerciaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les époux Y... étaient en droit de prétendre à une indemnité d'éviction et a condamné les époux X... à leur verser une provision à ce titre, l'arrêt rendu le 8 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.