Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X..., propriétaire de bâtiments et de matériels divers, les a donnés à bail à la société X..., dont il était le gérant, devenue en 1992 la Société nouvelle expansion (SNE) ; qu'en juin 1991, la société X... a souscrit auprès de l'Union des assurances de Paris une police d'assurance dénommée " multirisque industrielle " dont les conditions particulières définissaient, d'une part, les événements garantis comme étant l'incendie, la tempête, la neige, la grêle, les dégâts des eaux, les catastrophes naturelles et les attentats, d'autre part les biens garantis, c'est-à-dire le mobilier personnel de M. X..., les bâtiments, les matériels et les marchandises, à concurrence d'une valeur déterminée ; qu'une autre clause de la même police précisait que la garantie responsabilité civile n'était pas acquise, à l'exception de celle encourue à l'égard des voisins ; qu'enfin, sous une rubrique intitulée " assurance pour compte commun ", il était mentionné que " l'assuré, agissant tant pour son compte que pour celui du propriétaire (ou du locataire si l'assuré est propriétaire), l'assureur renonce à tout recours, tant contre le locataire que contre le propriétaire dont la responsabilité pourrait se trouver engagée dans la réalisation de dommages matériels de frais ou de pertes garantis " ; qu'un incendie ayant détruit en novembre 1991 les bâtiments, matériels et marchandises, l'UAP a versé une indemnité de 3 645 471,17 francs, mais qu'un différend est survenu en ce qui concerne le préjudice du propriétaire, M. X..., la SNE, soutenant que le contrat d'assurance devait s'analyser comme une assurance pour compte constituant à la fois une assurance de choses et une assurance de sa responsabilité pour le risque incendie vis-à-vis de son bailleur, de sorte que ce dernier ne pouvait se voir opposer un coefficient contractuel de vétusté et devait être indemnisé de l'intégralité de son préjudice ; que la SNE ayant versé à M. X... la somme de 1 739 239 francs à titre de complément dudit préjudice en a demandé le remboursement à l'UAP ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Nimes, 27 mars 1997), estimant que le contrat d'assurance était seulement une assurance de choses pour le compte commun de la SNE et de M. X..., a débouté la SNE de son action ;
Attendu que la SNE fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, l'assurance pour compte souscrite par un dépositaire s'analyse en une assurance de responsabilité dans le cas où sa responsabilité est engagée à l'égard du bien détruit et que le contrat d'assurance litigieux stipulait expressément que l'assuré locataire agissait tant pour son compte que pour celui du propriétaire, de sorte qu'en refusant de donner effet à cette clause claire et précise, les juges du fond auraient violé les articles 1134 du Code civil et L. 112-1 du Code des assurances, et alors que, d'autre part, la validité des clauses d'exclusion de garantie est subordonnée à leur caractère formel et limité et à leur mention en caractères très apparents ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 112-1 du Code des assurances n'ont pas un caractère impératif, de sorte que les parties sont libres de déterminer l'étendue et la portée du contrat d'assurance ; qu'eu égard aux clauses claires et précises de la police définissant le champ de la garantie quant aux risques et aux biens, précisant que la responsabilité civile n'était pas couverte à la seule exception de celle encourue vis-à-vis des voisins, et limitant la portée de la référence à la notion d'assurance pour compte commun à la renonciation de l'assureur à tout recours contre le locataire et le propriétaire, la cour d'appel a fait une exacte application de la loi des parties en décidant qu'un telle assurance ne garantissait pas la responsabilité civile du locataire vis-à-vis de son bailleur pour fait d'incendie ; qu'enfin les griefs relatifs aux exigences en matière de clause d'exclusion sont inopérants dès lors qu'il s'agissait non d'une clause d'exclusion mais de la définition du champ de la garantie ;
Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.